La réforme du crédit à la consommation : les intermédiaires de crédit

Publié le 08 novembre 2010 par Creditgirl

La réforme du crédit à la consommation objet de la loi Lagarde n° 737-2010 du 1er juillet 2010 et qui est appliquée depuis le 1er septembre 2010 pour ses premières mesures, et qui continuera à être mise en application petit à petit jusqu'en juillet 2011, touche également les intermédiaires de crédit, une profession à part entière qui, bien qu'ayant initié le rachat de crédits des personnes physiques en France dans les années 90, avait une réputation contrastée mais qui pourrait gagner en crédit grâce à cette réforme… Voyons pourquoi !

En effet, après les premières mesures d'encadrement de la professions issues de la loi de Sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, cette réforme met à la charge des intermédiaires de crédit de nouvelles obligations envers les consommateurs en matière d'information sur les risques de crédit notamment…

Mais faisons tout d'abord un peu de définition.D'après l'article L 311-1 du Code de la consommation, « est intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles, et contre une rémunération ou un avantage économique apporte son concours à la réalisation d'une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur

Cette définition complète celle de l'intermédiaire en opération de banque (IOB) issue des articles L.519-1 & L.519-2 du Code monétaire et financier qui stipulent :

Article L.519-1 :« L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. ».

Article L.519-2 : « L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit ou un établissement de paiement. L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir. »

La réforme issue de la loi Lagarde impose désormais des obligations aux

En effet, le prêteur, ou l'intermédiaire donc, a désormais l'obligation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de donner à l'emprunteur les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour permettre à l'emprunteur d'appréhender clairement la nature de son engagement. De plus, le prêteur et/ou intermédiaire a désormais l'obligation de fournir au consommateur toutes les informations et explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adaptés à ses choix et à sa situation financière et, le cas échéant, de souscrire un autre crédit. L'obligation porte également sur les frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services… frais et rémunérations qui sont désormais strictement encadrés et doivent être connus et acceptés par le client préalablement à l'offre préalable de contrat de crédit.

De même, et pour témoigner de la crédibilité de l'intermédiaire, la loi prévoit que « toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1, doit indiquer, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, le nom et l'adresse du ou des prêteurs pour le compte desquels il exerce son activité ».

L'intermédiaire de crédit a également plus de responsabilités vis-à-vis du prêteur car le prêteur est bien sur responsable de la formation du contrat de crédit mais, en cas de défaillance de l'intermédiaire de crédit dans le respect de ses obligations, notamment d'information, le prêteur peut se retourner contre cet intermédiaire.

Enfin, la loi Lagarde rétablit une disposition qui avait été curieusement effacée du Code monétaire et financier par la loi de Sécurité financière mais néanmoins toujours respectée par les IOB, en ajoutant à ce code un article L.519-6 :. « Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. »

Ainsi, toutes ces mesures, en plus de protéger le consommateur, devraient viser à mieux faire reconnaître la profession d'intermédiaire de crédit dont l'utilité, notamment en matière de rachat de prêts, n'est plus à démontrer.

La transposition de la directive de l'U.E. relative aux intermédiaires de crédit réalisée par l'article 13 de la loi Lagarde était appelée des vœux de tous les courtiers en regroupement de crédits adhérents de l'Association Française des Intermédiaires Bancaires (AFIB).


Françoise FONDADOUZE Gérante RAINBOW FINANCE http://www.e-rachat-credit.fr