La France condamnée pour refus abusif d'octroi du concours de la force publique

Publié le 16 décembre 2010 par Christophe Buffet

L’affaire Sud Est Réalisations contre France,

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6722/05) dirigée contre la République française et dont une société de droit français, la société Sud Est Réalisations (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 janvier 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me C. Pettiti, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  La requérante allègue en particulier la violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1, en raison du refus des autorités depuis 1994 de lui accorder le concours de la force publique pour faire évacuer des occupants sans titre.

4.  Le 29 août 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  La requérante est une société à responsabilité limitée de droit français, qui exerce l’activité de marchand de biens et a son siège social à Pertuis (France).

A.  Les faits

6.  Par jugement du 19 novembre 1992, rectifié le 16 décembre 1993, le tribunal de grande instance de Digne adjugea à la requérante, aux enchères publiques, une propriété agricole sise sur les communes de Lurs et Pierrerue, dans les Alpes de Haute-Provence, comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation ainsi que des terrains d’une contenance totale de 36 ha, 67 a et 77 ca, pour un prix de 270 000 francs français (FRF), soit 41 161 euros (EUR).

Revêtu de la formule exécutoire, ce jugement ordonnait en outre « sur la signification du présent jugement à tous les détenteurs ou possesseurs de délaisser les biens dont s’agit au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ». Cette vente aux enchères publiques intervint à la requête de la mutualité sociale agricole à l’encontre des anciens propriétaires, les époux C. Le jugement d’adjudication leur fut notifié le 3 décembre 1992. Ils refusèrent de quitter les lieux malgré une mise en demeure du 2 décembre 1992

7.  Par jugement du 22 mars 1993, le tribunal de grande instance de Forcalquier, après avoir constaté qu’Alain C. ne comparaissait pas et que son occupation abusive des lieux n’était pas contestée, le condamna à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle de 6 000 FRF (915 EUR) à compter du 19 janvier 1993 et liquida à 9 096,77 FRF (1387 EUR) la somme due du 3 décembre 1992 au 19 janvier 1993. Alain C. n’exécuta pas ce jugement.

B.  Les tentatives d’exécution et les demandes de concours de la force publique

8.  Le 22 avril 1993, la requérante fit délivrer aux époux C. un commandement de quitter les lieux qui resta sans suite. Ledit commandement fut dénoncé le 6 mai suivant au sous-préfet de Forcalquier par l’huissier de justice.

9.  Le 9 septembre 1993, l’huissier saisit le procureur de la République des difficultés rencontrées, en demandant l’assistance de la force publique pour procéder à une tentative d’expulsion de M. C., dans la mesure où ce dernier était de « notoriété publique agressif et dangereux » et avait facilement « tendance à sortir le fusil ». L’huissier demandait à être assisté par les gendarmes de Forcalquier à titre préventif pour assurer sa protection. Le 21 septembre suivant, cette demande fut transmise par le procureur de la République au préfet des Alpes de Haute-Provence avec l’indication que les motifs évoqués paraissaient « des plus sérieux » ; aucune suite ne fut donnée par le préfet.

10.  Le 8 avril 1994, l’huissier tenta de procéder à l’expulsion des époux C., qui s’y opposèrent en déclarant « qu’ils ne partiraient jamais de leur propriété pour vol et escroquerie », ce dont l’huissier dressa procès-verbal.

11.  Le 12 avril 1994 l’huissier signifia un procès-verbal de réquisition de la force publique au sous-préfet de Forcalquier, qui n’y donna pas suite dans le délai de deux mois imparti.

12.  Par lettre de son avocat du 22 juillet 1994, la requérante adressa au sous-préfet une demande préalable d’indemnisation de son préjudice, qu’elle évaluait au total à une somme de 303 753 FRF (46 307 EUR), comprenant l’indemnité mensuelle d’occupation, ainsi que diverses indemnités (pour dégradation de l’immeuble et immobilisation de capitaux) et frais. La requérante soutenait que l’administration faisait preuve d’une mansuétude surprenante à l’égard de M. C. et qu’elle ne voyait pas en quoi l’expulsion posait problème, dans la mesure où M. C. disposait, pour se reloger, d’une maison dont il était propriétaire en indivision. Par lettre rectificative du 28 juillet 1994, la requérante précisa que le montant demandé était de 262 010 FRF (39 943 EUR)

13.  Par lettre du 12 août 1994, le sous-préfet de Forcalquier répondit ne pas contester la forme ni le fond du jugement d’adjudication. Il s’opposa à l’affirmation de la requérante relative à la mansuétude de l’administration, en indiquant notamment que, contrairement à ce qu’elle soutenait, M. C. « ne sort[ait] pas le fusil impunément à chaque occasion », ce qu’il avait pris soin de vérifier auprès de la gendarmerie de Digne. Tout en concluant que la situation ne devrait pas perdurer et que chacun devrait chercher la meilleure solution respectueuse des intérêts de tous, il ajouta :

« (...) une expulsion, si elle aboutit à l’exécution d’un jugement, doit néanmoins être faite dans des conditions qui préservent l’ordre et la sécurité publique. Ces conditions sont à l’appréciation du préfet et celui-ci estime à ce jour que l’expulsion de M. C. serait susceptible de provoquer des troubles graves à l’ordre public. »

14.  Les 6 mars 1993 et 8 janvier 1994, la requérante vendit une grande partie des terrains (31 ha environ) ainsi qu’un cabanon, pour les prix respectifs de 85 000 FRF (12 958 EUR) et 175 000 FRF (26 679 EUR).

15.  Le 30 septembre 1997, elle conclut une vente ferme et définitive sur la partie subsistante de la propriété au prix de 600 000 FRF (91 469 EUR), qui devint caduque par la suite, faute de libération des lieux. Le 3 octobre 1997, elle sollicita le concours de la force publique auprès du préfet. En réponse, le 8 octobre 1997, le sous-préfet de Forcalquier lui indiqua que, l’affaire faisant l’objet d’un contentieux devant le tribunal administratif, il ne souhait pas interférer dans son déroulement et que sa décision serait prise lorsque la juridiction administrative aurait tranché le litige.

16.  Le 11 janvier 1999, en réponse à une nouvelle demande de concours de la force publique, le préfet des Alpes de Haute-Provence indiqua à la requérante qu’il transmettait sa demande au sous-préfet de Forcalquier, et précisa que celui-ci recherchait « activement avec les services sociaux une solution de relogement pour la famille C. afin de libérer au plus vite (la) propriété ».

17.  Le 24 septembre 2002, en réponse à une nouvelle demande de concours de la force publique, le préfet indiqua à la requérante que, si une telle demande n’avait pas été accordée à ce jour, c’était en raison des « risques de troubles graves à l’ordre public » qu’il était impossible d’écarter en cas d’exécution de la décision de justice, dès lors que M. C. avait « toujours fait savoir clairement qu’il se défendrait par les armes ». Il ajouta que le sous-préfet de Forcalquier recherchait, « pour les mois à venir, une solution en liaison avec l’association Solidarités Paysannes pour que l’expulsion de M. C. puisse s’effectuer sans créer de désordres ».

18.  Le 9 septembre 2005, la requérante signa un compromis de vente sur le restant de la propriété en cause, au prix de 220 000 EUR, à la condition suspensive que les biens vendus soient libérés avant le 15 novembre 2005. A cette fin, elle forma le 12 septembre 2005 une nouvelle demande d’octroi de la force publique auprès du préfet et du sous-préfet. Par lettre du 25 novembre 2005, ce dernier refusa d’y faire droit, compte tenu des risques de troubles à l’ordre public. La vente devint alors caduque.

C.  Les procédures devant les juridictions administratives

1.  Procédure au fond

19.  Le 9 septembre 1994, la requérante saisit le tribunal administratif de Marseille d’un recours tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui payer en réparation de son préjudice diverses indemnités d’un montant total de 525 733 FRF (80 147 EUR), assorties des intérêts au taux légal.

20.  Par jugement du 2 février 1996, le tribunal rappela qu’un justiciable nanti d’une sentence judiciaire revêtue de la formule exécutoire était en droit d’obtenir le concours de la force publique pour assurer l’exécution du titre qui lui avait été délivré et que, si l’autorité administrative avait le devoir d’apprécier les conditions de cette exécution et le droit de refuser le concours de la force publique tant qu’elle estimait qu’il y avait danger pour l’ordre et la sécurité, le préjudice susceptible de résulter de ce refus ne pouvait être regardé comme une charge incombant à l’intéressé si la situation s’était prolongée au-delà du délai dont l’administration devait normalement disposer compte tenu des circonstances.

21.  En l’espèce, le tribunal considéra que l’abstention de l’autorité administrative engageait la responsabilité de l’Etat envers la société requérante à compter du 12 juin 1994, date d’expiration du délai de deux mois dont l’administration disposait dans les circonstances de l’espèce pour exercer son action.

Le tribunal releva ensuite que le préjudice résultant pour la requérante de l’occupation indue de son bien avait été fixé par le juge judiciaire à 6 000 FRF mensuels (915 EUR), mais que, à la suite de la vente de la plus grande partie de la propriété, il y avait lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer le montant du préjudice résultant de l’occupation indue de la partie restante. Le tribunal rejeta par ailleurs le surplus des demandes de la requérante, dans la mesure où elles étaient liées à l’achat du bien ou au litige privé avec M. C., et écarta également le chef de préjudice tenant à la détérioration des bâtiments.

22.  L’expert déposa son rapport le 7 mars 1997. Par jugement du 23 juin 1998, le tribunal s’exprima comme suit sur l’indemnité d’occupation et sur le préjudice financier résultant de l’indisponibilité du bien indûment occupé :

« Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’expert désigné (...) aurait commis des erreurs d’appréciation en estimant que la propriété de la société (...) ne peut, compte tenu de l’état de vétusté et du manque d’équipement du logement qu’elle comporte, être placée sur le marché locatif d’habitation et en évaluant, à défaut d’autre possibilité, sa valeur locative mensuelle en fonction d’une destination agricole, soit 508, 36 francs en 1994 et, après actualisation, 539, 24 francs à partir de 1995 ;

Considérant que la société requérante ne justifie pas avoir été, en raison de la carence de l’administration, empêchée de céder la propriété en cause avant le 30 septembre 1997, date à laquelle une vente (...) a pu être conclue sous condition suspensive de la libération des lieux ; qu’ainsi, il y a lieu, pour la période s’étendant du 12 juin 1994 au 30 septembre 1997, d’évaluer le préjudice subi (...) en fonction des éléments fournis par l’expert judiciaire et (...) de l’arrêter à la somme de 21 140 francs [3 224 EUR] ; que, pour la période postérieure au 30 septembre 1997, le maintien des occupants sans titre dans les lieux ayant entraîné la caducité de la vente susmentionnée, la société requérante est fondée à demander que son préjudice financier soit réévalué mensuellement sur la base de la valeur vénale du bien ; que la mensualité (...) doit être fixée à la somme de 3 250 francs [495 EUR] ; que l’État devra verser ces mensualités jusqu’à la libération des lieux si celle-ci est intervenue avant la date du présent jugement, jusqu’à cette date dans le cas contraire (...)  »

23.  Le tribunal assortit cette indemnité des intérêts au taux légal, condamna l’Etat à verser à la requérante la somme de 5 000 FRF (762 EUR) au titre des frais de procédure non compris dans les dépens et mit à sa charge les frais d’expertise ; il rejeta par ailleurs les demandes de la requérante visant la réparation du préjudice résultant de la détérioration des bâtiments, le remboursement des frais divers (relatifs aux frais d’huissier et d’assurance, aux impositions foncières, aux expertises commanditées à titre privé et à la facture de consommation d’eau mise à la charge de la requérante), et l’allocation de dommages-intérêts.

24.  Par arrêt du 8 décembre 2003, la cour administrative d’appel de Marseille annula le jugement du 23 juin 1998 en tant qu’il avait omis de statuer sur les conclusions de la requérante relatives à l’octroi de dommages-intérêts en réparation de la faute résultant du refus de lui accorder le concours de la force publique.

Après avoir évoqué ce chef de demande, la cour d’appel le rejeta en ces termes :

« Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du trouble à l’ordre public que risquait d’entraîner l’expulsion forcée de M. et Mme C., en raison du comportement violent de M. C. et de la situation sociale extrêmement difficile du couple, qui sont établis par l’instruction, l’administration ne peut être regardée comme ayant commis une faute lourde de nature à engager, envers la société requérante, sa responsabilité ;

Considérant (...) que le préjudice qui peut naître [du refus d’accorder le concours de la force publique] entraîne pour le bénéficiaire de la décision de justice une charge anormale rompant l’égalité devant les charges publiques ; (...) que (...) la société requérante a subi un préjudice de caractère anormal et spécial justifiant la mise à la charge de l’État, même en l’absence de faute, d’une indemnité correspondant au préjudice certain directement imputable à l’inaction des autorités de police ; que, toutefois, il ressort de l’examen de l’ensemble des conclusions de la demande de l’intéressée que les dommages allégués en l’espèce pour un montant évalué à 100 000 francs [15 245 EUR] ne sont pas distincts des chefs de préjudice dont elle sollicite par ailleurs réparation ; que, dès lors, cette demande doit être rejetée. »

25.  En outre, la cour administrative d’appel évalua la somme relative au préjudice tiré de l’immobilisation du capital entre le 12 juin 1994 et le 30 septembre 1997 à 19 000 EUR (au lieu des 3 224 EUR accordés par le jugement du 23 juin 1998), l’assortit des intérêts légaux et condamna l’Etat à verser la requérante une indemnité de 8 269 EUR au titre des charges relatives à la consommation d’eau, aux impositions foncières et aux frais d’assurances pour l’année 1998, ainsi qu’une somme de 2 600 EUR au titre des frais de procédure non compris dans les dépens. Elle rejeta le surplus de ses demandes.

26.  La requérante se pourvut en cassation. Dans un mémoire complémentaire et en réplique aux observations du ministère de l’Intérieur, son avocat, citant l’affaire Matheus c. France (no 62740/00, 31 mars 2005), allégua la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans un pourvoi incident, le ministre de l’intérieur soutint que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée au vu d’un jugement d’adjudication et en l’absence d’un jugement ordonnant l’expulsion des occupants sans titre de la propriété de la requérante.

27.  Le Conseil d’Etat tint son audience le 22 septembre 2006 et, par arrêt du 25 octobre 2006, rejeta le pourvoi formé par la requérante. Il rejeta également le pourvoi incident de l’Etat, au motif que ce dernier n’avait pas contesté le principe de la responsabilité de l’État résultant du jugement du tribunal administratif du 2 février 1996, devenu définitif, et qui était revêtu de l’autorité de la chose jugée.

2.  Procédure de référé

28.  Entre-temps, le 15 septembre 2004, la requérante saisit le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui accorder le concours de la force publique.

29.  Par ordonnance du 17 septembre 2004, le juge des référés rejeta la requête, au motif que, si le droit de propriété avait le caractère d’une liberté fondamentale et qu’un refus d’exécution d’une décision juridictionnelle ordonnant l’expulsion d’occupants sans titre ne pouvait légalement intervenir que s’il était justifié par les exigences de l’ordre public, le refus opposé en l’espèce n’apparaissait pas entaché d’une illégalité manifeste au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il considéra que l’exécution avec le concours de la force publique de la décision du 19 novembre 1992 serait de nature à créer un grave trouble à l’ordre public, dans la mesure où la situation sociale sans relogement dans laquelle se trouvaient les époux C. était extrêmement difficile.

30.  Saisi de l’appel de la requérante, le juge des référés du Conseil d’Etat tint le 14 octobre 2004 une audience à laquelle l’avocat de la requérante et le ministre de l’Intérieur furent convoqués. Le 15 octobre 2004, le juge des référés confirma l’ordonnance et rejeta l’appel. Après avoir rappelé que le jugement d’adjudication du 19 novembre 1992 ordonnait aux époux C. de libérer les lieux, il statua dans les termes suivants :

« Considérant que, pour justifier le refus de concours de la force publique, l’autorité préfectorale fait valoir que M.C., qui est né en 1948, se trouve depuis plusieurs années dans une situation sociale et financière d’une grande détresse ; que son épouse, avec qui il a contracté mariage en 1993, connaît de graves difficultés de santé ; que M. C., qui dispose d’une arme, s’est signalé par un comportement violent et un refus de dialogue avec les institutions tant judiciaires que sociales ; qu’il se refuse à admettre l’expulsion d’une ferme qu’il exploite à la suite de son père et qu’il est prêt à commettre, y compris contre lui-même, des actes graves pour s’y opposer, qu’il existe dans ces conditions des risques sérieux tant à l’expulser avec le concours de la force publique qu’à l’empêcher ensuite de revenir ; que des procès-verbaux de gendarmerie produits devant le juge des référés du Conseil d’État confirment la réalité de ces affirmations ; que, dans ces conditions, et même si l’occupation indue se prolonge depuis plusieurs années, le refus d’accorder le concours de la force publique, fondé sur des motifs d’ordre public qui revêtent un caractère sérieux, n’est pas entaché d’une illégalité manifeste. »

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

31.  Un exposé du droit et de la pratique pertinents figure dans l’arrêt Matheus précité (§§ 36-40).

32.  L’article L. 521-2 du code de justice administrative, relatif au référé liberté, se lit ainsi :

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

Aux termes de l’article L. 523-1 du même code, les ordonnances rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

33.  La requérante se plaint d’avoir été privé de ses droits sur sa propriété en raison du défaut d’octroi de la force publique depuis plus de seize ans. Elle allègue la violation de l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

1.  Arguments des parties

34.  Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions préliminaires. Il soutient tout d’abord que la requérante ne peut invoquer de grief tiré de l’absence d’exécution d’un jugement ordonnant l’expulsion des époux C., dès lors qu’un tel jugement n’a jamais existé. Il souligne qu’en l’espèce aucune décision judiciaire n’a prononcé expressément l’expulsion des époux C. – le jugement d’adjudication du 19 novembre 1992 n’ayant aucun caractère contentieux et ne pouvant servir de fondement à une expulsion – alors que le droit et la pratique internes prévoient le recours obligatoire au juge avant toute expulsion ; il cite l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2003. La requérante n’ayant pas demandé l’expulsion au juge compétent pour la prononcer (le juge civil), il est d’avis que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.

Le Gouvernement soulève ensuite une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que l’ordonnance de référé-liberté du Conseil d’Etat du 15 octobre 2004 ne peut être regardée comme une décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, dès lors que la procédure de référé ne peut se substituer à une procédure au fond permettant d’examiner la légalité de la mesure administrative en cause. En outre, il estime que, dans la mesure où la requérante a saisi la Cour avant que le Conseil d’Etat se soit prononcé au fond sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, la requête devrait être écartée comme étant prématurée. Au surplus, il soutient que la requérante n’a pas soulevé en substance devant les juridictions nationales les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.

35.  La requérante soutient qu’il n’était pas nécessaire pour elle de solliciter une décision judiciaire d’expulsion dans la mesure où il résulte du jugement même d’adjudication du 19 novembre 1992, qui constitue un titre exécutoire définitif, un ordre formel d’expulsion, comme le stipule la formule exécutoire apposée sur ledit jugement sur lequel se fonde la demande de concours de la force publique. De même, l’absence de contestation de la procédure d’expulsion par les époux C. a rendu légitime la procédure d’expulsion. Par ailleurs, elle souligne que les juridictions administratives ont définitivement tranché cette question : en reconnaissant dans cette affaire la responsabilité de l’Etat en raison du refus de lui prêter le concours de la force publique, elles ont de fait reconnu préalablement la légalité de la procédure d’expulsion.

La requérante fait valoir par ailleurs qu’elle a valablement épuisé l’ensemble des voies de recours internes, tout en invoquant la Convention expressément ou en substance. S’agissant du recours au fond de plein contentieux, elle estime qu’elle n’avait pas besoin d’attendre la décision du Conseil d’Etat, qui a rendu sa décision le 25 octobre 2006, pour saisir la Cour. Elle fait valoir que la procédure de référé qu’elle avait parallèlement engagée était la seule qui aurait pu aboutir à redresser le grief tiré de la violation de l’article 1 du Protocole no 1, en donnant injonction au préfet sous astreinte d’accorder le concours de la force publique.

2.  Appréciation de la Cour

36.  La Cour rappelle que c’est au premier chef aux juridictions internes qu’il appartient d’apprécier les faits et d’appliquer le droit interne. Elle relève que le jugement d’adjudication du 19 novembre 1992 comportait dans son dispositif l’ordre « à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser les biens dont s’agit (...) sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion (...) » et que les juridictions internes, aussi bien civiles qu’administratives, ont considéré que ce jugement constituait un titre exécutoire permettant de demander le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion et de fixer une indemnité d’occupation à la charge des occupants sans titre.

De même, aucune des autorités internes (le procureur de la République, le préfet et le sous-préfet) n’a mis en cause le fait que l’expulsion pouvait être poursuivie en vertu de ce jugement, sans qu’il soit nécessaire à la requérante d’engager une autre procédure devant le juge civil. La Cour note au surplus que cet argument, soulevé par le ministre de l’Intérieur devant le Conseil d’État, a été rejeté par ce dernier dans son arrêt du 26 octobre 2006. Il s’ensuit que cette exception doit être rejetée.

37.  La Cour relève ensuite que la requérante a fait usage de tous les recours qui lui étaient ouverts devant les juridictions administratives pour remédier à la situation qui lui faisait grief, à savoir le refus d’octroi du concours de la force publique. La requête en référé qu’elle a formée visait à obtenir une ordonnance enjoignant au préfet sous astreinte d’accorder le concours de la force publique, parallèlement au recours au fond en vue de faire reconnaître la responsabilité de l’Etat et d’obtenir une indemnisation de son préjudice. En outre, comme la Cour l’a souligné dans les décisions qu’elle a rendues dans l’affaire Matheus précitée(18 mai 2004), et dans les affaires R.P. c. France (no 10271/02), Barret et Sirjean c. France (no 13829/03) et Fernandez c. France (28440/05) du 3 juillet 2007, l’obligation d’agir pèse sur les autorités, qui sont tenues de prêter leur concours à l’exécution du jugement afin que le requérante récupère son bien.

Il ressort par ailleurs des écritures de la requérante qu’elle a soulevé expressément devant le Conseil d’Etat les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.

38.  Enfin, quant au caractère prématuré de la requête, la Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention (Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, § 91 série A no 13, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 71, CEDH 1999-V et la jurisprudence citée), les voies de recours internes doivent être épuisées au plus tard au moment de la décision sur la recevabilité de la requête. Or tel est le cas en l’espèce. Il s’ensuit que cette exception doit également être rejetée.

39.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

a)  La requérante

40.  La requérante estime tout d’abord que l’ingérence qu’elle dénonce constitue une privation absolue de son droit de propriété, au sens du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où sur la partie de la propriété qui n’a pu être vendue – un ancien corps de ferme de caractère comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation avec un terrain de six hectares – elle ne dispose nullement de son bien, qui est occupé, et ne peut donc ni le vendre ni le louer.

Elle précise que la partie qu’elle a pu vendre en 1993 pour 260 000 FRF (39 634 EUR) était constituée de 31, 5 hectares de terres agricole pauvres et d’un cabanon, représentant moins d’un tiers de la valeur totale du bien ; elle souligne que cette partie a été vendue à perte en raison de l’occupation des lieux. Rappelant que les deux compromis de vente signés les 30 septembre 1997 et 9 septembre 2005 pour un prix respectif de 91 643 EUR et 220 000 EUR sont devenus caducs faute de libération des lieux, la requérante estime que l’indisponibilité de son bien pendant dix-sept ans équivaut, comme dans l’affaire Matheus, à une privation totale de sa propriété, qui résulte d’une carence du préfet et non d’une politique législative visant la protection d’un intérêt social. Elle rappelle que la Cour a considéré, dans l’affaire Matheus, que l’allocation d’indemnités au titre de la responsabilité de l’État n’effaçait pas l’inaction des autorités et conclut qu’il y a violation de l’article 1 précité, l’atteinte à son droit de propriété étant disproportionnée.

41.  Dans l’hypothèse où la Cour suivrait l’argument du Gouvernement sur l’absence d’une telle privation de propriété, la requérante fait valoir que l’ingérence n’était ni nécessaire, ni justifiée par des raisons d’utilité publique. Elle estime que l’Etat a manqué à ses obligations positives en matière sociale de relogement des intéressés, contrairement au droit national (les articles 613-1, 613-2 et 641-1 du code de la construction et de l’habitation et la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement) et à ses obligations internationales (l’article 1 de la Charte sociale européenne). Elle souligne que le préfet n’a recherché aucune solution de relogement, ni diligenté d’enquête, et qu’il n’a engagé aucune concertation sérieuse avec les époux C., alors qu’il n’est pas prouvé que ces derniers auraient commis des actes de violences répétés qui rendraient impossible sur une telle durée toute mesure d’expulsion par la force publique. Elle fait valoir que le Gouvernement ne rapporte aucune preuve de l’impossibilité d’agir, alors qu’il lui appartient de démontrer des tentatives d’exécution, en l’espèce non réalisées. Elle fait de plus observer que devant le Conseil d’Etat statuant en référé, elle avait fait valoir que M. C. disposait d’une solution personnelle de logement dans un bien dont il était propriétaire en indivision, et que ce point n’a jamais été contesté. Elle considère que l’inaction de l’Etat dans sa mission sociale a créé un trouble à l’ordre public, et que le Gouvernement, qui est mal fondé à se prévaloir d’un « motif social impérieux », ne saurait lui faire supporter son manquement à ses propres obligations.

42.  La requérante estime par ailleurs que l’ingérence dans son droit au respect de ses biens est en toute hypothèse disproportionnée. Elle souligne le temps qui s’est écoulé depuis 1992 à ce jour, et rappelle l’affaire Immobiliare Saffi c. Italie ([GC], no 22774/93, CEDH 1999-V), dans laquelle la Cour a dit que les motivations sociales à l’origine d’un refus prolongé de concours de la force publique ne justifiaient pas seize années d’occupation illégale et que le temps écoulé aurait dû permettre de trouver une solution au relogement de la famille concernée. Elle souligne que pendant ces années, le préfet n’a jamais organisé d’enquête sérieuse pour connaître l’évolution de la situation sociale et l’actualité du trouble à l’ordre public, et que son inaction pendant de nombreuses années a pu légitimement faire naître dans l’esprit des époux C. l’idée qu’ils sont devenus propriétaires du bien, que leur opposition constitue un moyen de pression efficace, et qu’ils bénéficient du soutien de l’Etat. Elle fait valoir que la situation actuelle ne présente que des avantages pour l’administration puisque, pour un coût minime d’indemnisation (495,50 EUR par mois), les époux C. sont logés selon leurs exigences et ne créent pas de difficultés.

43.  En réponse à l’argument du Gouvernement selon lequel elle aurait fait acquisition du bien litigieux en connaissance des risques encourus, la requérante demande si le Gouvernement soutient qu’acheter un bien occupé emporterait automatiquement un « risque légal » pour l’acheteur de ne pas pouvoir en jouir. Elle souligne que tous les dispositifs légaux et administratifs existent en droit français pour permettre normalement une expulsion dans des conditions décentes, qu’elle n’aurait jamais acheté le bien si elle avait pensé ne pas pouvoir le vendre, et que l’indemnisation accordée par le juge national ne réalise pas un juste équilibre entre la privation de son bien et l’objectif social, qui fait défaut.

44.  La requérante s’estime en outre privée d’une juste indemnisation. Elle souligne à cet égard que les juridictions internes lui ont octroyé une indemnisation d’immobilisation du capital en évaluant le bien comme un terrain agricole (d’une valeur estimée à 600 000 FRF, soit 91 469 EUR), alors que ce bien, estimé à 220 000 EUR selon les termes du compromis de vente du 9 septembre 2005, avait été acquis pour le marché d’habitation. Elle ajoute que la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté, sans justification, des avis d’experts sur la valeur vénale que la requérante avait demandés parallèlement. Enfin, elle se plaint de ce que les juridictions internes ne lui ont accordé aucune réparation du préjudice relatif à la moins-value liée à la détérioration des lieux et à l’impossibilité d’entreprendre des travaux de réfection, de rénovation ou de rafraichissement en raison de leur occupation.

b)  Le Gouvernement

45.  Le Gouvernement estime tout d’abord que l’ingérence en cause porte sur l’exercice du droit au respect des biens de la requérante et non sur une privation de propriété, comme la Cour l’avait relevé dans l’affaire Matheus précitée. Il relève à cet égard que l’exploitation agricole a pu être partiellement cédée par la société, celle-ci ayant vendu une partie du terrain ainsi qu’un cabanon les 6 mars 1993 et 8 janvier 1994 aux prix respectifs de 85 000 FRF (12 957 EUR) et 175 000 FRF (26 677 EUR).

46.  Le Gouvernement considère ensuite qu’à la différence de ce qui a été jugé dans l’affaire Matheus, l’ingérence poursuivait un but d’intérêt général, fondé sur des considérations concrètes d’ordre social et de sécurité publique qui ont été rappelées et reconnues par le Conseil d’Etat dans son ordonnance du 15 octobre 2004. Il souligne que les indemnités versées à la requérante trouvent leur fondement dans la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, et non dans la reconnaissance d’une faute lourde de la puissance publique.

47.  Le Gouvernement soutient enfin que le refus du concours de la force publique a respecté en l’espèce le principe de proportionnalité vis-à-vis des intérêts du propriétaire. Au regard des nécessités de sécurité publique qui ont prévalu dans la présente affaire, que le Gouvernement qualifie d’impérieuses, l’atteinte au respect des biens de la requérante n’apparaît pas aussi forte que dans l’affaire Matheus. Il estime que la requérante, en acquérant son bien aux enchères publiques, avait connaissance des risques encourus en raison de la situation de l’ancien propriétaire, de sa présence sur les lieux, de son état de faillite et des difficultés qu’il y aurait à l’expulser. Il ajoute que l’intéressée a pu revendre la majeure partie de la propriété agricole litigieuse pour un montant de 260 000 FRF (39 634 EUR), alors qu’elle l’a achetée 270 000 FRF (41 161 EUR), et qu’elle s’est vu proposer une juste indemnisation de son manque à gagner. Le Gouvernement rappelle enfin que le présent litige se circonscrit à la seule appréciation du montant de l’indemnisation qui doit être versée, alors que trois degrés de juridiction se sont prononcés sur la question et que les écarts entre les indemnisations accordées par les juridictions administratives et les demandes de la requérante ont été réduits au cours de la procédure.

48.  Il conclut qu’un juste équilibre a été aménagé, sous le contrôle du juge national, entre l’intérêt légitime de la communauté de prévenir les troubles à l’ordre public et le droit de la société requérante au respect de ses biens.

2.  Appréciation de la Cour

49.  Comme elle l’a fait dans les affaires Matheus, R.P., Barret et Sirjean et Fernandez précitées, la Cour considère que le refus de concours de la force publique ne découle pas de l’application d’une loi relevant d’une politique sociale et économique dans le domaine, par exemple, du logement ou d’accompagnement social de locataires en difficulté, mais d’un refus des autorités locales, dans des circonstances particulières et pendant une longue période, de prêter main-forte à la requérante pour faire libérer ses terres. Le défaut d’exécution du jugement du 19 novembre 1992 doit dès lors être examiné à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, qui énonce le principe du respect de la propriété.

50.  La Cour rappelle, à cet égard, que l’exercice réel et efficace du droit que cette disposition garantit ne saurait en effet dépendre uniquement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence et peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004-XII, et Matheus précité, § 68).

51.  Par ailleurs, combinée avec la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, la prééminence du droit, l’un des principe fondamentaux d’une société démocratique, inhérente à l’ensemble des articles de la Convention, justifie la sanction d’un Etat en raison du refus de celui-ci d’exécuter ou de faire exécuter une décision de justice (Katsaros c. Grèce, no 51473/99, § 43, 6 juin 2002, Georgiadis c. Grèce, no 41209/98, § 31, 28 mars 2000, et Barret et Sirjean précité, § 42).

52.  La Cour observe que les motifs avancés par les autorités internes pour refuser le concours de la force publique en vue de l’expulsion des époux C. répondaient au souci d’éviter des troubles à l’ordre public. Devant les juridictions administratives, les autorités ont également fait valoir des considérations d’ordre social. La Cour examinera successivement ces deux types de motifs.

53.  Sur le premier point, le préfet et le sous-préfet ont constamment fait valoir que l’expulsion des époux C. était susceptible de provoquer des troubles graves à l’ordre public ; la lettre du préfet du 24 septembre 2002 (paragraphe 17 ci-dessus) soulignait qu’Alain C. « a(vait) toujours fait savoir clairement qu’il se défendrait par les armes ». Ce risque est corroboré par d’autres éléments du dossier, notamment par la lettre de l’huissier de justice du 9 septembre 1993.

54.  La Cour relève qu’à la différence de l’affaire Matheus précitée, les juridictions administratives ont considéré que l’administration n’avait pas commis de faute en refusant le concours de la force publique et note que le juge des référés du Conseil d’Etat a constaté, au vu de procès-verbaux de gendarmerie, la réalité des troubles à l’ordre public que l’expulsion aurait engendrés (paragraphe 30 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour admet que les autorités internes ont pu, dans le cadre de leur marge d’appréciation, estimer que les nécessités de l’ordre public imposaient de différer le concours de la force publique (a contrario Matheus précité, §§ 59 et 71).

55.  Toutefois, même si la Cour a dit mutatis mutandis dans plusieurs affaires (notamment Immobiliare Saffi c. Italie ([GC], no 22774/93, § 69, CEDH 1999-V et Lunari c. Italie, no 21463/93, § 45, 11 janvier 2001) « qu’un sursis à l’exécution d’une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire pour trouver une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles », elle estime qu’un laps de temps de plus de seize ans ne correspond pas à la notion de « temps strictement nécessaire ».

56.  En ce qui concerne les motivations d’ordre social, elles ont été soulevées devant les juridictions par l’administration, qui a fait valoir que la situation sociale et financière des époux C., qui ne disposaient pas de solution de relogement, était très difficile et que Mme C. connaissait de graves problèmes de santé. La Cour observe que les juridictions internes, et notamment la cour administrative d’appel et le juge des référés du Conseil d’Etat, ont estimé ces affirmations établies. Elle relève à cet égard que les circonstances de la présente affaire sont très différentes de celles des affaires Matheus, R.P., Barret et Sirjean et Fernandez précitées, où des occupants sans titre s’étaient installés ou maintenus illégalement sur les terres des requérants, alors qu’en l’espèce la requérante a acquis aux enchères publiques une propriété agricole qu’occupait encore l’ancien propriétaire.

57.  La Cour considère toutefois que, aussi louables fussent-elles en leur temps (Matheus précité, § 59), ces considérations d’ordre social ne sauraient justifier une aussi longue période d’occupation sans titre. Elle estime surtout que le temps écoulé aurait dû permettre de trouver une solution au relogement des époux C., comme le laissaient supposer les lettres du préfet à la requérante des 11 janvier 1999 et 24 septembre 2002 (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Or, la Cour constate qu’il ne ressort pas du dossier que les autorités aient fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de trouver une solution de relogement satisfaisante pour les occupants et de sauvegarder ainsi les intérêts patrimoniaux de la requérante (a contrario et mutatis mutandis Société Cofinfo c. France (déc.), no 23516/08, 2 octobre 2010). En particulier, le Gouvernement n’a donné aucun détail sur les démarches qui ont pu être faites en ce sens, notamment depuis la lettre du préfet du 24 septembre 2002. La Cour relève en outre que les autorités internes n’ont pas contesté l’argument de la requérante selon laquelle M. C. disposait, pour se reloger, d’une maison en indivision proche de l’habitation qu’il occupait illégalement, et que le Gouvernement ne s’est pas davantage expliqué sur ce point.

58.  Dans ces conditions, la Cour est d’avis que, si les motifs avancés par les autorités françaises revêtaient un caractère sérieux de nature à différer la mise en œuvre de l’expulsion pendant un laps de temps raisonnable (a contrario, Matheus précité, § 71 et Barret et Sirjean précité, § 44), ils n’apparaissent cependant pas suffisants pour justifier pendant une aussi longue période le refus de concours de la force publique (a contrario décision Société Cofinfo précitée).

59.  Certes, la responsabilité sans faute de l’Etat a été engagée, et la requérante, qui par ailleurs a revendu une grande partie de la propriété, s’est vu allouer des indemnités qui ont effectivement été versées. Toutefois, la Cour est de l’avis que l’attribution de ces indemnités n’est pas de nature à compenser l’inaction des autorités.

60.  Face aux intérêts individuels en cause, il appartenait à celles-ci, après un laps de temps raisonnable pour trouver une solution satisfaisante, de prendre les mesures nécessaires au respect de la décision de justice. Force est de constater que le refus prolongé d’apporter le concours de la force publique en l’espèce a eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont l’occupant illégal s’est retrouvé bénéficiaire. Cette situation renvoie au risque de dérive - en l’absence d’un système d’exécution efficace - rappelé dans la Recommandation du Comité des Ministres en matière d’exécution des décisions de justice, d’aboutir à une forme de « justice privée » contraire à la prééminence du droit (Matheus précité, § 71).

61.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

A.  Griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

62.  La requérante se plaint du défaut d’équité de la procédure au fond devant la cour administrative d’appel de Marseille et le Conseil d’Etat, en raison de la non-communication avant l’audience des conclusions du commissaire du gouvernement. Elle se plaint également de la durée de la procédure, qu’elle estime déraisonnable.

Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

1.  Grief relatif à l’équité de la procédure

63.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, indépendamment du fait que, dans la majorité des cas, les conclusions du commissaire du gouvernement (devenu entre temps rapporteur public) ne font pas l’objet d’un document écrit, il ressort clairement du déroulement de la procédure devant les juridictions administratives que le commissaire du gouvernement présente ses conclusions pour la première fois oralement à l’audience publique de jugement de l’affaire et que tant les parties à l’instance que les juges et le public en découvrent le sens et le contenu à cette occasion (voir Kress c. France [GC], no 39594/98, § 73, CEDH 2001-VI).

64.  La requérante ne saurait dès lors tirer du droit à l’égalité des armes reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention le droit de se voir communiquer, préalablement à l’audience, des conclusions qui ne l’ont pas été à l’autre partie à l’instance, ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement. Aucun manquement à l’égalité des armes ne se trouve donc établi (Kress précité, § 73, et Farange S.A. c. France, no 77575/01, § 24, 13 juillet 2006). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2.  Grief relatif à la durée de la procédure

65.  La Cour rappelle que tout grief tiré de la durée d’une procédure devant les juridictions administratives introduit devant elle le 1er janvier 2003 ou après cette date sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, § 22, 21 octobre 2003). La présente requête ayant été introduite le 19 janvier 2005, il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

B.  Autres griefs

66.  La requérante se plaint d’avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de sa qualité de marchand de biens et cite l’article 14 de la Convention. Par ailleurs, invoquant les articles 17 et 18 de la Convention, elle estime que le refus systématique de lui accorder le concours de la force publique pour obtenir l’exécution d’une décision de justice constitue un détournement de pouvoir et un abus de droit manifeste de la part des autorités nationales.

67.  La Cour observe que ces griefs ne sont pas étayés. Il s’ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

68.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

69.  La requérante réclame 109 456 EUR au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi, se décomposant comme suit : 66 651 EUR au titre de la non-réévaluation de l’indemnité d’immobilisation qu’elle reçoit de l’Etat (en se basant sur l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal d’instance de Fortcalquier, indexée selon l’augmentation de l’indice INSEE), et 42 805 EUR au titre de la détérioration des bâtiments occupés par les époux C. Elle sollicite par ailleurs 15 000 EUR au titre du préjudice moral, en faisant valoir qu’elle est une petite structure familiale de trois associés (un couple et leur fils). Elle demande enfin à la Cour d’ordonner au Gouvernement de lui accorder le concours de la force publique dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt.

70.  Le Gouvernement estime les demandes de la requérante excessives et sans lien établi avec les violations alléguées de la Convention. Il fait valoir qu’elle a reçu et continue de recevoir régulièrement une indemnisation de l’Etat pour le préjudice subi du fait du maintien dans les lieux des époux C. et considère que les versements ainsi opérés suffisent à assurer une juste indemnisation de son préjudice matériel. Il considère que sa demande aux fins d’indemnisation de la valeur résiduelle de son bien (la partie qu’elle n’a pas revendue) est dépourvue de base juridique, puisqu’elle n’a pas subi de dépossession de son bien. Pour ce qui est du préjudice moral, il fait valoir que sa réalité n’est pas établie et que la requérante n’apporte aucune précision de nature à en justifier le montant.

Enfin, en ce qui concerne la demande de la requérante relative à la restitution de son bien, il rappelle que la Cour ne se reconnaît pas en principe de pouvoir d’injonction et que, lorsque dans des cas exceptionnels, elle prend une injonction de faire, elle indique que ses arrêts ont un caractère déclaratoire pour l’essentiel et qu’en général il appartient au premier chef à l’Etat en cause de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 202, CEDH 2004-II).

71.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du refus de concours de la force publique en exécution d’une décision de justice. Elle estime qu’il y a lieu de tenir compte de ce que la requérante a revendu la plus grande partie de la propriété (31 ha sur 36), qu’elle est toujours propriétaire de la partie résiduelle et qu’elle perçoit régulièrement une indemnisation de l’Etat en réparation du préjudice causé par l’occupation des lieux (Barret et Sirjean précité, § 54). Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande. La Cour considère par ailleurs qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 3 000 EUR au titre du préjudice moral (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, §§ 36-37, CEDH 2000-IV).

72.  S’agissant de l’injonction demandée par la requérante, la Cour considère que la présente affaire n’est pas de celles où il se justifie d’indiquer au Gouvernement la mesure à prendre pour remédier à la violation constatée. Il appartiendra à ce dernier, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV). Il y a donc lieu de rejeter la demande de la requérante sur ce point.

B.  Frais et dépens

73.  La requérante demande également 13 950, 77 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, consistant en honoraires d’avocats, d’huissier de justice, frais d’expertise et de consultation juridique et produit des justificatifs. Elle sollicite en outre 3 588 EUR pour les frais exposés devant la Cour au titre des honoraires de son avocat, dont elle a soumis des justificatifs.

74.  Le Gouvernement souligne que la requérante a bénéficié devant les juridictions nationales d’une indemnisation de ses frais de justice, que ses demandes au titre des frais d’huissier ont été rejetées par la cour administrative d’appel comme non justifiées et que celles au titre des frais d’expertise ont également été rejetées comme inutiles. Le Gouvernement conclut à ce que la somme éventuellement allouée à la requérante n’excède pas 3 588 EUR au titre des frais encourus devant la Cour.

75.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. S’agissant des frais encourus devant les juridictions internes, la Cour estime, au vu des justificatifs produits par la requérante, qu’il y a lieu de lui rembourser les frais d’avocats et d’huissier directement exposés pour les besoins des procédures internes, en tenant compte des montants au titre des frais de justice que les juridictions administratives ont condamné l’Etat à lui rembourser. La Cour accorde en conséquence à la requérante 5 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale. Elle lui alloue en outre l’intégralité de la somme réclamée, à savoir 3 588 EUR, pour la procédure devant la Cour.

C.  Intérêts moratoires

76.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 8 588 EUR (huit mille cinq cent quatre-vingt-huit euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen 
 Greffière Président