SHON et terrasse

Publié le 07 mars 2011 par Christophe Buffet

La question d'un parlementaire et la réponse du ministre à propos de la SHON :

La question :

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, si une terrasse réalisée en rez-de-chaussée (rez-de-jardin) est susceptible d'être intégrée dans la surface habitable (SHON) lors de la procédure d'octroi d'un permis de construire.

La réponse :

En application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, les surfaces non closes situées en rez-de-chaussée des constructions ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) d'une construction. Le Conseil d'État a jugé que ces surfaces ne peuvent être exclues de la SHON que s'il s'agit d'espaces véritablement ouverts et n'étant pas susceptibles d'être fermés sans l'intervention de travaux supplémentaires soumis à permis de construire (CE 11 décembre 1987, commune de Saint-Jean-de-Muzols n° 76948). Ainsi, une terrasse non couverte réalisée de plain-pied avec le rez-de-jardin est à exclure de la SHON lors de la procédure d'octroi d'un permis de construire.


L'arrêt cité :

"Vu, °1 sous le °n 76 948 la requête sommaire enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS 07300 , représentée par son maire en exercice, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 1986, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Muzols, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Guy Y..., le permis de construire délivré le 8 mars 1985 à M. Norbert X... ;

°2 rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. Guy Y...,

Vu, °2, sous le °n 77 111, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 1986, présentés pour la commune de Saint-Jean-de-Muzols, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 7 octobre 1986 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 joigne les requêtes °n 76 948 et 77 111,

°2 annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Guy Y..., le permis de construire délivré le 8 mars 1985 à M. Norbert X... ;

°3 rejette la demande présentée par M. Guy Y... devant le tribunal administratif de Lyon,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu le décret du 30 juillet 1963, ensemble le décret du 20 janvier 1978 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Vuitton, avocat de la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS,

- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le °n 77 111 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté pour la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS et faisant suite à sa requête enregistrée sous le °n 76 948 ; que par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le °n 76 948 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 1985 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Muzols a délivré à M. Norbert X... un permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de cette commune :

Considérant qu'aux termes de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols de Saint-Jean-de-Muzols : "les constructions ne doivent pas correspondre à un coefficient d'occupation du sol supérieur à 0,25" ; que la parcelle de terrain sur laquelle est implantée la construction litigieuse, située en zone UD du plan d'occupation des sols, a une superficie de 534 m 2 ; qu'ainsi la surface de plancher hors oeuvre nette constructiblesur cette parcelle ne pouvait dépasser 133,5 m 2 ;

Considérant que si la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS soutient qu'il convient de déduire de la surface de plancher hors oeuvre brute de ce bâtiment non seulement la surface du garage mais aussi celle d'un local situé au rez-de-chaussée et qualifié de loggia ou de surface non close, les surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ne peuvent être exclues de la surface hors oeuvre nette, conformément à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, que s'il s'agit d'espaces véritablement ouverts qui ne sont pas susceptibles d'être fermés sans l'intervention de travaux supplémentaires soumis à permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que tel n'était pas le cas du local litigieux dont l'unique ouverture, d'ailleurs obturée en fait, avait pour seul but de faire artificiellement considérer cette pièce comme une surface non close déductible de la surface hors oeuvre nette ; qu'ainsi la surface de plancher hors nette réelle du bâtiment en cause excède la surface constructible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Y..., le permis de construire délivré le 8 mars 1985 à M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le °n 77 111 sont rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête enregistrée sous le °n 76 948.
Article 2 : La requête de la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS estrejetée.
Article 3 : La commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS est condamnée à payer une amende de 2 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS, à M. Guy Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports."