Dossiers sur les droits et obligations du garagiste : L'obligation de résultat (1)

Publié le 31 mars 2011 par Damienamselem

Le garagiste a différents Droits et Obligations dans le cadre de l'exercice de sa profession,
Pour ce qui est des obligations, on citera :
L'obligation de conseil
L'obligation de résultat
L'obligation de garde
Dans le dossier qui suit et qui s'articulera sur plusieurs billets, je traiterai de ces différentes obligations en tentant de vous fournir d'autre part les pistes qui vous permettront d'approfondir les réflexions développées dans ce dossier, et qui vous épargneront certaines recherches parfois fastidieuses. Ce dossier est donc amené à s'enrichir, et je m'efforcerai de l'actualiser au fil de l'évolution de la jurisprudence et de la doctrine : sachant qu'en ce domaine comme en d'autre les choses ne sont pas immuables, comme le montre cette citation de Félix Rome  (un professionnel du Droit) péchée sur un des sites qui m'auront servi à préparé ce petit dossier : « la doctrine aboie, la jurisprudence passe » (Recueil Dalloz n°14/7331, p 905).
Pour tous ceux qui repèreraient un défaut d'actualisation fâcheux, ou un  point quelconque à corriger, les commentaires et critiques seront les bienvenues.  Dans la première partie je parlerai de l'obligation mais plus loin nous verrons que l'obligation de conseil est tout aussi importante, en particulier devant les tribunaux.
QU'EST-CE DONC QUE CETTE OBLIGATION DE RESULTAT
Le garagiste une obligation de résultat en ce qui concerne l'exécution des travaux : Il doit diagnostiquer la panne et la réparer ou réaliser les opérations d’entretien conformément aux règles de l’art.  S'il ne le fait pas sa responsabilité est engagée et le consommateur peut intenter une action en justice en demandant des dommages et intérêts. Ce peut être le cas si une mauvaise réparation entraîne un accident.
Si un expert automobile constate que la panne ayant motivé le recours au garagiste est toujours présente, alors même qu'il est prouvé que le consommateur ou un tiers n'est pas intervenu sur le véhicule entre temps.

La fameuse notion de réparation dans les règles de l'art
Cette notion de « réparation dans les règles de l'art » ne figure nullement dans l'article 1147 du code civil comme pourrait le laisser supposer parfois certaines formulations sur de nombreux sites ou blogs traitant de la question. Je vais vous donner la définition qui me paraît la plus adéquate :
Les règles de l'art sont celles correspondant à l'état de la technique au moment de la réalisation d'un ouvrage ou d'une prestation (en l'occurrence dans le domaine qui nous concerne la réparation). Ces règles se composent d’un ensemble de pratiques professionnelles à respecter qui sont propres à chaque domaine et qui garantissent que les ouvrages ou les prestations sont correctement réalisés.
Il n’existe donc au final pas de règle générale pour définir les règles de l'art. Celles-ci sont donc très variées, et mouvantes puisque conditionnée par l'évolution des techniques et des savoirs faires notamment : Elles n’ont donc pas une définition figée. Le juge considère que les règles de l’art sont des obligations implicites, leur non respect constituant une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de leur auteur. C'est généralement à un expert qu'est confié le soin d'apprécier si une réparation est conforme aux règles de l'art. Les règles de l'art s'énoncent généralement sous forme de principes réputés connus des professionnels de la matière.
Source : http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Regles-art.htm

L'obligation de résultat du garagiste découle au final des dispositions des articles 1315 et 1147 du code civil, même si cette notion n'est pas mentionnée explicitement dans les deux articles, comme vous pouvez le constater.
Article 1147
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Quant à l'article 1315, il est on ne peut plus succinct :
Article 1315 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
On comprend bien qu'il s'agit ici de questions relatives à la charge de la preuve, cet aspect étant bien sûr capital. Nous verrons plus loin que cette charge de la preuve peut basculer dans certaines circonstances... Et que ce basculement est aussi bien sûr lourd de conséquences
Quand la charge de la preuve est renversée...

L'obligation étant de "résultat", son inexécution est "présumée". Le simple fait que le résultat escompté ne soit pas obtenu est une faute contractuelle.
Le client n'a pas à démontrer l'inexécution. C'est au garagiste de prouver qu'il a bien exécuté le contrat... ça c'est la situation idéale, mais nous allons voir que les choses peuvent bien plus complexes :
Je vous invite ainsi à lire ce passage :
« L’OBLIGATION DE RESULTAT DU GARAGISTE ET LE RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE » dans l'article suivant pour vous faire une idée des difficultés qu'il est possible de rencontrer :
Il y est fait mention d'un arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 28 Mars 2008 : Ce qu'il y a à retenir : Oui, le garagiste est débiteur d’une obligation de résultat, Mais le demandeur à l’action doit apporter la preuve d’une intervention causale du garagiste. Explication :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu que le 7 juillet 2000, M. X… a confié son véhicule à la société Bordelaise d’automobiles pour qu’il soit procédé au remplacement de la courroie de distribution ; que le 8 juillet 2001, le véhicule est tombé en panne après avoir parcouru 19 623 km ; que l’expertise diligentée a révélé que la cause de cette panne était à rechercher dans la rupture de la turbine de la pompe à eau sur la poulie de laquelle est positionnée la courroie ; que M. X… a assigné en responsabilité le garagiste et demandé la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir la demande l’arrêt énonce que tenue d’une obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, la société ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve qu’elle n’avait commis aucune faute ; qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas failli dans le contrôle préventif de la pompe à eau en s’assurant de l’état de la turbine et de l’absence de tout jeu susceptible de désaxer la poulie, et à terme d’entraîner l’usure prématurée de la courroie au risque d’un décalage de la distribution ;
Qu’en statuant ainsi quand la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il appartenait à M. X… de rapporter la preuve que la rupture de la turbine à l’origine de la panne était due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée”

(source : http://www.beldev.eu/wp/?page_id=22)
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