Projet de loi pour une laïcité plus équitable

Publié le 15 avril 2011 par Mister Gdec

Comme je l’avais déja annoncé dans l’un de mes billets, Marie-Agnés Labarre, sénatrice de l’Essonne (Parti de Gauche) a déposé  le 4 avril auprès du Sénat une proposition de loi-cadre afin de promouvoir la laïcité et d’en expliciter les modalités concrètes d’explication. En voici les articles, après avoir précisé que l’ensemble du projet de loi était consultable ici, pour plus de détails.  Enfin une vraie loi sur la laïcité qui ne soit pas injuste et stigmatisante et, comme on le constatera par l’intermédiaire du texte ci-après,  qui ne serait plus à géométrie variable… et à visée électoraliste de basse cour :

Le titre premier fixe les modalités d’application et d’extension à l’ensemble du
territoire de la République du principe de séparation des Eglises et de l’Etat.

L’article 1er précise, conformément au principe défini à l’article 6 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, selon lequel la loi est « l’expression de la volonté
générale » et « doit être la même pour tous », que la loi du 9 décembre 1905 concernant la
séparation des Eglises et de l’Etat s’applique sur l’ensemble du territoire de la République
française.

L’article 2 supprime les dispositions concordataires relatives au droit local des cultes en
vigueur en Alsace-Moselle. La suppression concerne seulement les privilèges publics dont
bénéficient certains cultes ; les droits sociaux hérités du régime bismarckien, dont certains
devraient d’ailleurs utilement inspirer le système français de protection sociale, ne sont
absolument pas remis en cause.

Dans la continuité, l’article 3 supprime les établissements
publics locaux du culte d’Alsace-Moselle et institue des associations cultuelles dans ces
départements, comme le prévoit la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des
Eglises et de l’Etat.

L’article 4 met un terme au recrutement de ministres du culte par l’Etat
en Alsace-Moselle et organise la transition pour ceux en fonctions, dans les conditions
prévues par la loi du 9 décembre 1905 et mises en oeuvre sur le territoire de la République
lors de son entrée en vigueur.
L’article 5 abroge l’ordonnance de Charles X du 27 août 1828, qui fait bénéficier le culte
catholique d’un financement public en Guyane, et abroge les décrets–lois qui s’appliquent
dans les départements et collectivités d’outre-mer, un délai d’une année afin de définir les
conditions d’application du présent titre.

L’article 6 prévoit que la reconnaissance d’utilité publique d’une association ou d’une
fondation doit être en conformité avec le principe de séparation des Eglises et de l’Etat. Il
exclut également le financement de l’exercice d’un culte ou du soutien à l’exercice du culte
par les fonds de dotation. Ainsi est mis un terme au financement indirect des religions par
l’exonération fiscale des dons.

L’article 7 modifie le code général des impôts afin de supprimer un certain nombre de
dispositifs qui contreviennent de manière directe ou déguisée à la loi du 9 décembre 1905,
comme les réductions d’impôts pour les dons et versements aux associations cultuelles.

L’article 8 clarifie les responsabilités qui relèvent de la charge du propriétaire et celles qui
relèvent de la charge de l’affectataire en matière d’entretien et de réparation des lieux des
cultes qui sont propriété de l’Etat, des départements, des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale.

Le titre II présente des mesures visant à garantir la laïcité de l’enseignement public
et à clarifier ses financements.

L’article 9 réaffirme le principe de la laïcité de l’enseignement public et rend nulle toute
norme y contrevenant. La réaffirmation de ce principe garantit de ne favoriser aucun culte
au sein de l’enseignement public. En outre, conformément à la Constitution et au code de
l’éducation, qui disposent que « L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à
tous les degrés est un devoir de l’Etat », la puissance publique doit assurer un
enseignement public gratuit et laïque sur l’ensemble du territoire de la République
française ; il est inacceptable qu’il existe aujourd’hui plus de 500 communes sans école
publique en France, un chiffre en augmentation de 11 % en dix ans.

L’article 10 inscrit la formation à la laïcité parmi les objectifs de l’Education Nationale.
L’article 11 abroge le statut scolaire particulier de l’Alsace-Moselle. Les cours de religion
sont ainsi supprimés, et les CAPES de religion, créés par voie réglementaire, disparaîtront
de facto.

L’article 12 rappelle le principe de liberté de l’enseignement des établissements
d’enseignement privés, qui n’engage pas pour autant à financement public.

L’enseignement public est financé sur fonds publics quand les établissements
d’enseignement privés sont financés sur fonds privés. La liberté de l’enseignement
implique que l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque soit assurée sur
l’ensemble du territoire de la République française, comme le prévoient la Constitution et le
code de l’éducation. Le fait qu’il existe aujourd’hui plus de 500 communes sans école
publique est une atteinte à la liberté de l’enseignement.

L’article 13 modifie le régime de simple déclaration pour l’ouverture d’une école privée, en
allongeant les délais d’examen et en renforçant le contrôle exercé par l’inspecteur
d’académie, afin de mieux encadrer une activité dans laquelle la protection des mineurs
face à toute tentative d’endoctrinement doit être garantie. Il est anormal que l’ouverture
d’une école privée chargée d’instruire et de former les esprits de jeunes citoyens en
devenir soit moins encadrée, par exemple, que l’ouverture d’un débit de boissons.

L’article 14 libère les établissements d’enseignement privés de la tutelle de l’Etat ou des
collectivités territoriales par la suppression de leur financement public.

L’article 15 renvoie à une future loi de programmation le transfert des fonds publics de
l’enseignement privé vers l’enseignement public, ainsi que la construction d’établissements
d’enseignement publics dans les zones qui en sont actuellement dépourvues,
conformément à l’obligation constitutionnelle faite à l’Etat dans l’article L141-1 du code de
l’Education nationale, qui rappelle que « l’organisation de l’enseignement public gratuit et
laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ».
L’article 16 permet aux personnels enseignants titulaires des établissements
d’enseignement sous statut privé de demander leur intégration dans l’enseignement public
dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la loi.

L’article 17 abroge la loi dite « Carle » de 2009, qui a organisé l’inégalité financière au
détriment du service public d’éducation en créant des privilèges en faveur l’enseignement
privé.

L’article 18 réserve le bénéfice des mesures sociales versées par les collectivités
publiques ou les caisses des écoles aux enfants scolarisés dans l’enseignement public,
qu’une disposition adoptée sous le régime de Vichy, abrogée à la Libération, puis rétablie
par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avait élargi à la
scolarisation dans l’enseignement privé.

L’article 19 rend nulle toute norme contrevenant au principe du monopole de l’Etat dans la
collation des grades et diplômes. Cet article s’inscrit pleinement dans la remise en cause
du protocole signé entre le gouvernement et le Vatican. De même, les protocoles d’accord
signés au mois d’avril 2002 entre le ministère de l’Education nationale et les représentants
de l’enseignement supérieur privé devront être supprimés.

L’article 20 prévoit que tout établissement scolaire doit comporter sur son fronton la devise
de la République : « Liberté, Egalité, Fraternité », comme une marque d’espoir en une
société plus juste et plus solidaire et pour rappeler notre attachement à l’universalisme du
principe de laïcité, outil de lutte contre toutes les discriminations et pour l’égalité des droits.

Le titre III institue des dispositions pour renforcer la laïcité dans les services publics.

L’article 21 rend impossible la manifestation d’une appartenance religieuse par toute
personne investie d’une autorité publique dans l’exercice de ses fonctions. Il donne un
fondement législatif à la jurisprudence constante (avis du CE du 3 mai 2000, Dame
Marteaux), et prépare la remise en cause du titre de Chanoine de Latran dont la
République n’a que faire.

L’article 22 soumet les établissements d’accueil de la petite enfance, les maisons de
retraites et les lieux d’accueil des personnes vulnérables bénéficiant d’un financement
public au principe de laïcité applicable dans les services publics.
L’article 23 rappelle, au nom du principe de neutralité du service public, que les usagers
de celui-ci ne peuvent réclamer de traitement particulier pour motifs religieux.

L’article 24 supprime les services d’aumônerie dans les établissements publics ouverts, et
garantie l’exception pour les catégories d’établissements publics fermés, conformément à
l’esprit de la loi du 9 décembre 1905.

L’article 25 clarifie le régime juridique applicable à la retransmission d’émissions
religieuses sur le service public de l’audiovisuel.

L’article 26 prévoit l’obligation de continuité de service public conformément aux principes
constitutionnels afin de combiner le principe de laïcité qui garantit les droits fondamentaux
des femmes et notamment celui du libre choix de disposer de leur corps, le principe de
continuité du service public et la clause de conscience du praticien hospitalier. Il s’agit de
garantir l’activité IVG comme faisant partie des missions dont il faut impérativement assurer
la prise en charge.

L’article 27 supprime le délit de blasphème en Alsace-Moselle inscrit dans le code pénal.

Enfin, un titre IV, composé d’un article unique, l’article 28, emporte les éventuelles
conséquences financières de la présente loi pour l’État et les collectivités publiques.

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