Le Conseil d'Etat accepte que la question soit posée au Conseil Constitutionnel :
"Vu l'ordonnance n° 10LY02704 du 17 janvier 2011, enregistrée le 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur l'appel de l'ASSOCIATION VIVRAVIRY tendant à l'annulation du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2007 par laquelle le maire de Viry a délivré un permis de construire à la SCI Ciri-Viry, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par l'ASSOCIATION VIVRAVIRY, dont le siège est 1431, route de Frangy, L'Eluiset à Viry (74580), représentée par son président en exercice, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-1-1 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI Ciri-Viry et de la commune de Viry,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI Ciri-Viry et de la commune de Viry ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ;
Considérant que l'association requérante soutient que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, la liberté d'association et le principe d'égalité devant la justice ;
Considérant que l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme est applicable au litige dont est saisi la cour administrative d'appel de Lyon ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION VIVRAVIRY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Viry et la SCI Ciri-Viry et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Viry et de la SCI Ciri-Viry tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VIVRAVIRY, à la SCI Ciri-Viry, à la commune de Viry, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Premier ministre.
Copie en sera adressée à la cour administrative d'appel de Lyon."