Résilier facilement ses abonnements pour les particuliers et les copropriétaires

Publié le 10 juillet 2011 par Julienviel

Résilier vos contrats et abonnements facilement... Ou pas !

Quand nous souhaitons résilier un de nos abonnements, quel qu’il soit, il est toujours trop tard ou trop tôt. Bref, nous sommes prisonniers de nos opérateurs de téléphonie, d’internet, de nos assurances... Mais aussi en copropriété ou en maison individuelle, de notre maintenance de chaufferie, de celle des ascenseurs, portes automatiques, entretien des espaces verts, des parties communes, des extincteurs... De tous les contrats ! 

Des contrats de 1, 3, 5, voire 10 ans !!! Renouvelables par tacite reconduction... Pas intérêt à louper la date ou que le prestataire ne donne plus satisfaction pendant la durée de son contrat.

Afin de remédier à ce problème, d’assurer une concurrence plus et forte et a fortiori une baisse des prix, le gouvernement Fillon II a fait adopté la Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, promulgée le 05 janvier 2008, dite «Loi Châtel».

La loi Châtel réglemente les liens contractuels entre consommateurs et prestataires.

Petits rappels :

Article L136-1

Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 33

Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.

Article L221-3

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 60

(cet article reconnaît le syndicat des copropriétaires sans distinction en fonction du mandataire des syndicats. Peut importe donc que le mandataire du syndicat soit un professionnel ou pas. De plus cette loi assimile le syndicat des copropriétaire à une association)

De plus conformément à l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2005, un syndicat des copropriétaires reste bien un non professionnel quand bien même son syndic est un professionnel. En effet, ce dernier n’agit pas pour son propre compte mais bien pour son mandant, qui ne saurait donc perdre sa qualité. 

Les entreprises jugeant les syndicats de copropriétaires comme des professionnels se fourvoient puisque de toutes façons, le syndicat est perçu par la Loi du premier juillet 2010 comme une «association». 

Les syndics (bénévoles ou professionnels) devront ils estimer que les entreprises ne respectant pas la loi Châtel et donc le principe de concurrence ne doivent plus être des partenaires commerciaux ?

Ces entreprises menacent les consommateurs et leurs représentants de procédures judiciaires et de lourdes indemnités financières en cas de maintien d’une résiliation Loi Châtel... Pourquoi ne pas proposer en échange à ces entreprises de mettre en avant leurs noms ? 

Si ces entreprises étaient performantes et établissaient de bonnes relations commerciales dans le cadre d’un bon rapport qualité / prix, alors peut être ne subiraient elles pas ce type de résiliation.

L'application dans les faits de la loi Châtel est un combat permanent des associations de consommateurs, des consommateurs, des syndics... depuis de nombreux mois !

La cour de cassation leur donne définitivement raison le 23 juin dernier :

C'est gagné !

« Cour de cassation, Audience publique du jeudi 23 juin 2011,

Vu l'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... (le SDC) a conclu avec la société Somainnet, un contrat d'entretien prenant effet le 2 août 2004, pour une durée d'un an, reconductible de plein droit à l'expiration de chaque période ; que par lettre recommandée du 30 juin 2008, son syndic, la société P..., faisant application des dispositions susvisées, a informé la société Somainnet de la résiliation de ce contrat au 1er août 2008 ; qu'estimant cette résiliation irrégulière, celle-ci a demandé paiement de factures pour les mois suivants ; 
Attendu que pour accueillir cette demande, la juridiction de proximité, saisie à la suite de l'opposition formée à l'encontre de l'injonction de payer qu'avait obtenue la société Somainnet, s'est bornée à énoncer que le SDC, qui est une personne morale, ne pouvait se prévaloir de l'article L. 136-1 du code de la consommation qui "vise exclusivement les personnes physiques" ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l'information requise n'avait pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 3 janvier 2008, la juridiction de proximité qui, en l'absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l'espèce, le point de départ du délai précité, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 13e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 14e.

Condamne la société Somainnet aux dépens »

Alors n'hésitez plus à faire entendre raison aux entreprises menaçantes !!! Et de menacer les récalcitrantes de les dénoncer...