Responsabilité contractuelle ou garantie de bon fonctionnement ?

Publié le 12 juillet 2011 par Christophe Buffet

Un arrêt sur la distinction entre ces notions, pour une installation indépendante de la construction :
“Attendu, d'une part, que la société Locations de bureaux équipés ne critiquant pas l'arrêt en ce que, faisant application de la responsabilité contractuelle de droit commun, il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer une somme à la société Thyssen Krupp ascenseur, le moyen est dépourvu de portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise et sans se contredire, que si le régime de l'article 1792-3 du code civil était exclusif de toute autre action concernant les éléments d'équipement dissociables, néanmoins subsistait la responsabilité de droit commun si les éléments touchés avaient été installés indépendamment de la construction de l'ouvrage et que tel était le cas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Location de bureaux équipés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Location de bureaux équipés à payer à la société Aviva assurances la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Location de bureaux équipés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Location de bureaux équipés.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action de la société Location de Bureaux Equipés en garantie de deux ascenseurs installés par la société Thyssen Krupp Ascenseurs dans le centre d'affaires par elle exploité ;
Aux motifs que des ascenseurs installés dans un immeuble constituent des éléments d'équipement de l'ouvrage qui, au sens des dispositions de l'article 1792-3 du code civil, font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception ; que la garantie biennale concerne les éléments d'équipement dissociables des éléments constitutifs de l'ouvrage posés au moment de la construction ; que tel est le cas des ascenseurs installés en l'espèce ; qu'elle s'applique ainsi aux éléments d'équipements dissociables que l'on peut enlever sans dépose ou démontage de l'ouvrage et dont le fonctionnement est en cause, sans effet sur l'ouvrage lui-même ; que tel est le cas au vu des désignations de l'expertise ;
Alors que 1°) les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour affirmer que les ascenseurs avaient été « posés au moment de la construction » du centre d'affaires (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;
Alors que 2°) en ayant énoncé que les ascenseurs avaient été installés au moment de la construction du centre d'affaires, quand les deux parties s'accordaient pour dire qu'ils avaient été installés après sa construction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige (violation de l'article 4 du code de procédure civile) ;
Alors que 3°) la garantie de bon fonctionnement, d'une durée de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage, ne concerne pas les éléments d'équipement dissociables seulement ajoutés à un ouvrage existant ; que la cour d'appel n'a pas recherché, si comme le soutenaient les deux parties, les ascenseurs n'avaient pas été installés dans un immeuble déjà existant (manque de base légale au regard de l'article 1792-3 du code civil) ;
Alors que 4°) la cour d'appel, qui a successivement énoncé que les ascenseurs avaient été « posés au moment de la construction » et « installés indépendamment de la construction de l'ouvrage », a entaché sa décision d'une contradiction de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile).”