Pas de réception d'une maison inhabitable

Publié le 24 août 2011 par Christophe Buffet
C'est ce que juge la Cour de Cassation par cette décision :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2009), que la société Sirec, ayant pour gérant M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., exerçant également une activité d'entreprise générale, assuré par la société Assurances générales de France (AGF), de la construction d'une maison individuelle, vendue en l'état futur d'achèvement aux époux Y...; que ceux-ci, s'étant installés dans les lieux, le 10 mars 1996, avant l'achèvement de l'ouvrage, se sont plaints de malfaçons et de non-finitions et qu'ils ont, après expertise, assigné notamment la société Sirec, en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. Z..., M. X... et la société AGF ;
Attendu que les époux Y...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société AGF, devenue la société Allianz, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément aux articles 1792 et 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut être tacite et résulter du paiement du prix et de l'entrée en possession des lieux et se distingue de l'achèvement de l'ouvrage auquel elle peut être antérieure ; qu'en se déterminant, pour décider que les AGF, assureur décennal de l'entreprise X..., maître d'oeuvre et gérant de la société Sirec, vendeur en l'état futur d'achèvement, n'avaient pas à garantir les malfaçons affectant le pavillon acquis par les époux Y..., en raison même des malfaçons et non-façons imputables à la société Sirec, la cour d'appel qui a opéré une confusion entre la réception et l'achèvement de l'immeuble, inachèvement qui ne faisait pas obstacle à la réception, et en conséquence à la garantie décennale due par l'assureur AGF a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
2°/ que conformément à l'article 1792-6 du code civil, la réception tacite d'un ouvrage résulte du paiement du prix et de l'entrée en possession des lieux, les malfaçons ou non-façons ne faisant pas obstacle à la réception de l'ouvrage ; qu'en se fondant sur les constatations de l'expert et sur les courriers des époux Y..., pour en déduire qu'en raison des malfaçons et des non-façons constatées, la réception de l'ouvrage n'avait pas été effectuée, mais en s'abstenant de relever que les époux Y..., dans l'attente de l'achèvement de l'ouvrage et de la reprise des malfaçons, objet des réserves émises, avaient, par leur entrée dans les lieux et le paiement du prix, manifesté clairement leur volonté de recevoir l'ouvrage et d'obtenir son achèvement et la réparation des dommages, ce qui fondait leur appel en garantie de l'assureur décennal, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que la réception de l'ouvrage s'appréciait en la personne du maître de l'ouvrage, la société Sirec, vendeur en l'état futur d'achèvement, constaté que la maison était inhabitable et souverainement retenu qu'aucun élément ne permettait d'établir la volonté non équivoque de la société Sirec de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune réception tacite n'était intervenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les époux Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de garantie formée contre la Sté AGF IART, assureur décennal de Monsieur X..., par les époux Y...,
AUX MOTIFS QUE les conditions de la réception tacite s'apprécient en la personne du maître de l'ouvrage, en l'espèce, la Sté SIREC, vendeur en état futur d'achèvement, et il ne suffit pas du fait du cumul par la même personne des fonctions de maître d'ouvrage et d'entrepreneur général pour conclure à une nécessaire réception tacite de l'ouvrage avant sa livraison à l'acquéreur, sans relever les circonstances de fait qui établissent en l'espèce la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci ; qu'aucun procès verbal de réception n'a été dressé entre le maître de l'ouvrage, la Sté SIREC, et l'entreprise en charge des travaux, X..., qu'il n'existe aucun acte non équivoque de la part de la Sté SIREC qui traduise une volonté certaine d'accepter les travaux, qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que « l'acheteur a été contraint de prendre possession de son bien avec l'accord tacite du vendeur le 10 mars 1996 alors que les travaux en retard de plusieurs mois n'étaient pas terminés » ; que l'expert conclut que l'ensemble des désordres qu'il énumère « relèvent en quasi-totalité d'une exécution défectueuse, d'une absence de finitions ou d'un non-respect du contrat, ne permettent pas un usage normal du pavillon compromettant parfois de façon grave et immédiate le clos et couvert » ; qu'il estime à 65 736 € TTC le montant des travaux réparatoires des malfaçons et à 6061 € TTC le montant des travaux dus au titre du non-respect des prestations prévues ; que l'expert donne une énumération auquel la cour renvoie des désordres, allant jusqu'à l'absence d'ouvrage affectant le vide sanitaire, les portes et ouvertures et les menuiseries intérieures, la plâtrerie et l'isolation, les carrelages et les peintures totalement absents, la plomberie, l'électricité, la VMC, la terrasse et le terrain lui-même ; qu'outre le fait qu'il n'existe pas d'acte non équivoque de réception de l'ouvrage par la Sté SIREC, les correspondances des époux Y...montrent que la prise de possession s'est effectuée sous la contrainte de motifs économiques et de la résiliation de leur bail antérieur, que leurs correspondances s'ajoutant à l'expertise montrent que les travaux n'étaient pas terminés et que l'ouvrage était considéré comme tel, et en réalité non habitable : « depuis plusieurs mois cette situation de camping est intolérable.. mes enfants doivent dormir sur des matelas posés par terre … le chauffage ne fonctionnait pas et il nous a fallu aller à l'hôtel et placer nos enfants dans des foyers habitables, nous ne voyons plus grand monde de votre société pour finir les travaux or, certains d'entre eux tels que les fenêtres et le chauffage sont de première urgence » juillet 1996 ; qu'il n'est pas possible en l'état de ces correspondances et des énumérations de l'expert de prétendre que l'ampleur des désordres ne s'est révélée qu'après une réception initialement intervenue ; qu'il résulte clairement de ces correspondances et du rapport de l'expert que l'on se trouve en réalité dans le cas d'un abandon pur et simple de chantier, que les demandes présentées par les époux Y...à l'encontre des AGF, assureur décennal, ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de réception formelle, en l'absence de tout faisceau de présomptions de réception tacite dans l'esprit du maître de l'ouvrage comme d'ailleurs dans celui des acquéreurs, d'un constat évident d'inachèvement des travaux et de désordres manifestement apparents à la livraison de l'ouvrage alors que les garanties légales que l'assureur de responsabilité décennale a vocation à prendre en charge sont les garanties des vices cachés de la construction lors de la réception et non l'achèvement de l'ouvrage ; qu'en cet état, les discussions subsidiaires à propos du caractère décennal ou non de tel ou tel désordre sont totalement superfétatoires ;
1) ALORS QUE conformément aux articles 1792 et 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut être tacite et résulter du paiement du prix et de l'entrée en possession des lieux et se distingue de l'achèvement de l'ouvrage auquel elle peut être antérieure ; qu'en se déterminant, pour décider que les AGF, assureur décennal de l'entreprise X..., maître d'oeuvre et gérant de la Sté SIREC, vendeur en l'état futur d'achèvement, n'avaient pas à garantir les malfaçons affectant le pavillon acquis par les époux Y..., en raison même des malfaçons et non-façons imputables à la Sté SIREC, la cour d'appel qui a opéré une confusion entre la réception et l'achèvement de l'immeuble, inachèvement qui ne faisait pas obstacle à la réception, et en conséquence à la garantie décennale due par l'assureur AGF a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 1792-6 du code civil, la réception tacite d'un ouvrage résulte du paiement du prix et de l'entrée en possession des lieux, les malfaçons ou non-façons ne faisant pas obstacle à la réception de l'ouvrage ; qu'en se fondant sur les constatations de l'expert et sur les courriers des époux Y..., pour en déduire qu'en raison des malfaçons et des non-façons constatées, la réception de l'ouvrage n'avait pas été effectuée, mais en s'abstenant de relever que les époux Y..., dans l'attente de l'achèvement de l'ouvrage et de la reprise des malfaçons, objet des réserves émises, avaient, par leur entrée dans les lieux et le paiement du prix, manifesté clairement leur volonté de recevoir l'ouvrage et d'obtenir son achèvement et la réparation des dommages, ce qui fondait leur appel en garantie de l'assureur décennal, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée. »