Signature de la déclaration d'intention d'aliéner et validité de la décision de préemption

Publié le 16 novembre 2012 par Christophe Buffet

Pour cet arrêt, la signature par le vendeur de la déclaration d'intention d'aliéner n'est pas une condition de validité de la préemption :

"Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2005 présentée pour M. Didier X, demeurant ... ; 
M. X demande à la Cour : 
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 août 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Langon a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien appartenant à France Télécom, et de l'arrêté en date du 9 septembre 2002 par lequel le maire de la commune de Langon a décidé d'exercer son droit de préemption sur ce bien ; 
2°) d'annuler cette délibération et cet arrêté ; 
3°) d'enjoindre à la commune de Langon, en application des articles L. 911-1 et L. 911�3 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de délibérer en vue d'engager à l'encontre de la société France Télécom une action judiciaire en nullité de vente ou de s'associer à la procédure engagée à cette même fin devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; 
4°) de condamner la commune de Langon à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : 
- le rapport de Mme Demurger ; 
- les observations de Me Borderie, avocat de M. X ; 
- les observations de Me Anziani, avocat de la commune de Langon ; 
- les observations de Me Amigues de la SCP Gravellier, avocate de la société France Télécom ; 
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; 
Sur les conclusions à fin d'annulation : 
Considérant que, par acte sous seing privé du 27 mars 2002, la société France Télécom a cédé pour 119 000 euros à M. X un ensemble immobilier situé rue Abel Gourgues à Langon, dans le périmètre du droit de préemption urbain ; que le notaire du vendeur a notifié, le 17 mai 2002, à la commune de Langon une déclaration d'intention d'aliéner établie le 25 avril 2002 ; que, le 2 juillet 2002, le conseil municipal a décidé d'exercer son droit de préemption et autorisé le maire à procéder à l'acquisition du bien concerné pour le prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que, le 8 juillet 2002, le maire de Langon a pris un arrêté de préemption concernant ledit bien ; qu'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner le même bien ayant été établie le 6 août 2002 et notifiée à la commune de Langon, le conseil municipal a, par délibération du 27 août 2002, annulé la délibération du 2 juillet 2002 et décidé d'exercer à nouveau son droit de préemption ; qu'au vu de cette délibération, le maire a, par arrêté du 9 septembre 2002, décidé d'acquérir le bien en cause pour le montant indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette délibération du 27 août 2002 et de cet arrêté du 9 septembre 2002 ; 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner notifiée le 17 mai 2002 à la commune de Langon comportait une erreur dans la détermination cadastrale du bien concerné ; qu'il n'apparaît pas que la déclaration d'intention d'aliéner du 6 août 2002 ait eu d'autre objet que celui de corriger cette erreur ; que, dans ces conditions, la commune de Langon a pu régulièrement faire usage de son droit de préemption à l'occasion de cette nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, sans que puisse lui être utilement opposés le défaut de notification régulière de l'arrêté de préemption du 8 juillet 2002 et la renonciation au droit de préemption qui en résulterait ; 
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que l'avis du directeur des services fiscaux prévu par l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme a été recueilli par la commune de Langon suite à la réception de la première déclaration d'intention d'aliéner ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que l'avis déjà émis portait sur le même bien et que le prix indiqué dans les deux déclarations d'intention d'aliéner successives était le même, le moyen tiré de ce que la décision de préemption en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ; 
Considérant, enfin, que si la déclaration d'intention d'aliéner du 6 août 2002 ne porte ni la signature du vendeur ni celle de son mandataire, cette circonstance, alors que la volonté de la société France Télécom d'aliéner le bien en cause n'était pas douteuse, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de préemption prise par la commune de Langon ; 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de Langon du 27 août 2002 et de l'arrêté du maire de Langon du 9 septembre 2002 ; 
Sur les conclusions à fin d'injonction : 
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Langon, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de délibérer en vue d'engager à l'encontre de la société France Télécom une action judiciaire en nullité de vente ou de s'associer à la procédure engagée à cette même fin devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, doivent être rejetées ; 
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Langon et la société France Télécom, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Langon et à la société France Télécom les sommes qu'elles réclament en application de ces mêmes dispositions ; 
DECIDE : 
Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 
Article 2 : Les conclusions de la commune de Langon et de la société France Télécom présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."