Renonciation de Benoit XVI : « L’exception sublime la règle ! »

Par Tchekfou @Vivien_hoch

Le pape émérite Benoit XVI a officiellement renoncé à sa charge, ce jeudi 28 février. Cet acte exceptionnel s’inscrit cependant dans la tradition constitutionnelle de l’Eglise catholique romaine. Entretien avec Benoit Fleury, agrégé des facultés de droit, professeur à l’université de Poitiers. Il est l’auteur de la thèse, Abdication et continuité de l’Etat dans le droit public de l’Ancien Régime*.

Le pape Benoit XVI devant les reliques de Celestin V à l’Aquila, en 2009.


 
 

Dans l’histoire ou selon la légende, les cas d’abdication existent. Pourtant, un seul est resté dans l’histoire de la Papauté, celui de Célestin V. Pourquoi ?

Benoit Fleury – Effectivement, l’histoire de la papauté retient la renonciation de Célestin V en 1294. Mais lorsque celui-ci renonça, les débats qui suivirent sa décision font état de précédents plus ou moins établis : Clément Ier, Pontian, Cyriaque, Marcellin, Martin Ier, Benoit V, Sylvestre III, Benoit IX, Grégoire VI ou encore Jean XVIII.

L’acte de Célestin est resté dans l’histoire car il a suscité un vif débat entre les canonistes, juristes laïcs et théologiens. Le pape peut-il abdiquer ? La question était posée concrètement pour la première fois à une époque où l’Eglise maîtrisait l’ensemble ou presque du corpus juridique attaché au concept de souveraineté, en particulier la nécessaire distinction entre la fonction, la dignité et celui qui l’incarne physiquement. Ces réflexions ont forgé le droit de la renonciation pontificale tel qu’il figure encore aujourd’hui dans le Code de droit canonique.

Ce fait historique de Célestin V n’a pas été réitéré pendant plusieurs siècles, pourquoi ?

B. F. – Pour être plus précis, l’Eglise offre au moins un autre exemple de renonciation, même de double renonciation pour mettre fin au Grand Schisme. Toutefois, il s’agissait alors d’une solution plus ou moins imposée. Or, la véritable renonciation est un acte libre en sorte que l’on puisse effectivement considérer la renonciation de Célestin V comme l’unique réel précédent à celle de Benoit XVI.

Comment expliquer cette rareté ? Le Pontife suprême, une fois élu, devient un autre. Sa personne disparaît derrière une fonction qui le dépasse et qui revêt en outre un caractère particulier merveilleusement rappelé par Paul VI :

« Je crois que tous les offices d’un pape, le plus enviable est celui de la paternité […] La paternité est un sentiment qui envahit le cœur et l’esprit, qui vous accompagne à chaque heure du jour, qui ne peut pas diminuer, mais qui s’accroît parce que le nombre des enfants augmente ; qui prend de l’amplitude ; qui ne se délègue pas ; qui est aussi fort et aussi léger que la vie, qui ne cesse qu’au dernier instant : s’il n’est pas habituel qu’un pape prenne sa retraite avant la fin, c’est parce qu’il ne s’agit pas seulement d’une fonction, mais d’une paternité. Et on ne peut pas cesser d’être père ».

Cette haute conscience pleine d’humilité résume la position du Saint-Père : il ne s’appartient plus et se doit tout entier et jusqu’au bout de ses forces à l’Eglise militante.

Les autres monarchies de droit divin ont-elles assimilé ce droit ?

Naturellement. Mais comme l’Eglise, elles ont élaboré leur réflexion à partir de faits concrets. Confrontés à l’abdication de leur

Selon Benoit Fleury, professeur de droit à l’université de Poitiers, de nombreux autres papes ont eu la tentation d’abdiquer.


 

souverain, les juristes ont cherché à la justifier. Ils ont alors puisé dans l’argumentaire ecclésiastique. Ici, comme ailleurs, le « laboratoire canonial » fut d’un grand secours pour les théoriciens de l’Etat. Le Saint Empire romain germanique, la Pologne, les villes libres italiennes comme Venise admirent la renonciation de leur chef.

Pour la France, la situation est plus complexe parce qu’aucun souverain n’a jamais réellement abdiqué et l’on enseigne traditionnellement que les lois fondamentales du royaume le leur interdisaient. A cet égard, on cite souvent le cas de François Ier qui, prisonnier de Charles Quint à Madrid à l’issue de la bataille de Pavie, rédigea un acte d’abdication que le Parlement refusa en invoquant l’indisponibilité de la couronne de France. Si l’acte existe bien, la réaction du Parlement ne figure malheureusement pas dans les archives concernées et n’est mentionnée par aucun publiciste contemporain.

La tentation d’abdiquer a-t-elle été présente chez certains souverains pontifes, entre Célestin V et Benoit XVI ?

B. F. – Oui, bien entendu. La charge est écrasante. Il faut d’ailleurs garder en mémoire les réticences de certains papes au moment de leur élection. Souvenons-nous des larmes d’effroi de saint Grégoire ou d’Innocent XI, de l’opposition de Clément X qui invoqua vainement son âge ou encore de l’acceptation de Benoit XIII qui nécessita l’intervention du général de l’ordre des Dominicains auquel il appartenait.

Certains pontifes ont donc effectivement songé à renoncer, avant de se raviser. On peut ainsi citer Alexandre VI, Pie VII ou encore Pie XII ou Paul VI.

Le renoncement de Benoit XVI à sa charge est un acte sans précédent dans l’histoire de la papauté depuis le début de la Renaissance. Quelles conséquences institutionnelles l’utilisation du droit d’abdiquer risque d’avoir dans la représentation que l’on se fait de la papauté ?

B. F. – En théorie, la renonciation du Saint-Père ne saurait avoir de conséquences institutionnelles particulières dans la mesure où Benoit XVI use d’une faculté que lui reconnaît le droit canonique depuis fort longtemps. L’histoire de l’Eglise a forgé le droit applicable et sa renonciation ouvre une période très encadrée, celle de la vacance du siège. La théorie s’accommode cependant parfois difficilement de la pratique et surtout de l’interprétation que certains pourraient donner de cet acte exceptionnel.

« Il y a quelque paradoxe à qualifier de « moderne » un acte dont le cadre juridique et théologique a été pleinement élaboré. »

Cet acte exceptionnel a été qualifié par beaucoup de « moderne ». L’historien Philippe Levillain précise que « de l’acte de renonciation de Benoit XVI, on gardera l’image d’une Eglise moderne où le pape est à l’égal des présidents de la société civile ». Partagez-vous ce point de vue ?

B. F. – J’aurais une approche plus prudente, pour trois raisons. D’abord parce qu’il y a quelque paradoxe à qualifier de « moderne » un acte dont le cadre juridique et théologique a été pleinement élaboré, sous tous ces aspects, au tournant des XIIIe et XIVe siècles. Les mots ont un sens et le caractère éminemment exceptionnel de la renonciation papale ne signifie pas « moderne ».

Ensuite, parce que la comparaison avec les chefs d’Etat de la société civile sur le plan de la renonciation, pour juste qu’elle puisse être matériellement, fait abstraction de l’origine du pouvoir. L’auctoritas d’un président de la république réside dans son élection par le peuple ou ses représentants. Sa légitimité repose sur la souveraineté populaire ou nationale. Dans le cas du Pontife suprême, l’élection relève du droit divin. Elle est par essence le résultat de la volonté de l’Esprit Saint, simplement exprimée par le truchement des cardinaux réunis en conclave. Cette origine divine du pouvoir pontifical est aussi ce qui donne un relief singulier au fait d’y renoncer et qui le distingue clairement de tout pouvoir temporel.

Enfin, parce que les mécanismes mêmes qui président à la renonciation papale démontrent l’ancrage traditionnel de l’institution. On n’a peut être pas assez souligné l’absence de supérieur entre les mains duquel le pape remettrait sa décision. Avec tout le respect attaché au collège cardinalice ou au concile, ces institutions ne sont, au cours du processus, que de simples destinataires de la renonciation qui, pour être valable, doit être notoire et sans ambiguïté. De fait, le processus de renonciation de Benoit XVI démontre que la papauté est bien ancrée dans les siècles qui l’ont façonnée.

L’allongement de la durée de vie risque de faire d’un acte exceptionnel un acte ordinaire. Ne risque-t-on pas à terme de désacraliser la charge ?

B. F. – Pour que ce risque existe, il faudrait que le « précédent Benoit XVI » se répète et l’on peut difficilement présager des actes de ses successeurs. En outre, son prédécesseur, le Bienheureux Jean-Paul II a démontré que les difficultés et douleurs d’une fin de vie terrestre n’étaient pas incompatibles avec la direction de l’Eglise. Là encore, n’oublions pas que l’Eglise dispose des outils nécessaires pour pourvoir à l’indisponibilité pontificale. « Papa fuit, Papatus stabilis est », nous enseigne l’adage ! La charge du successeur de Pierre demeure, au-delà et au-dessus des contingences humaines.

Quels sont ces « outils » ?

B. F. – Les péripéties historiques ont rapidement conduit le gouvernement de l’Eglise à envisager la « vacance du siège » entendue largement, qu’il s’agisse de menaces pesant sur la liberté du pape (risque d’emprisonnement par exemple), de maladie du souverain pontife ou de conclave à rallonge… En définitive, les règles sont assez similaires et le Code de droit canonique traite sous un angle identique ces différentes hypothèses. L’article 335 prévoit ainsi que, lorsque « le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être innové dans le gouvernement de l’Église tout entière ; les lois spéciales portées pour ces circonstances seront alors observées ». Le droit applicable, rappelé en dernier lieu par la constitution Universi Dominici gregis (signée par Jean-Paul II le 22 février 1996) et modifié par un motu proprio de Benoît XVI en 2007, confie au Collège des cardinaux le gouvernement de l’Eglise pour expédier les affaires courantes. En revanche, le Sacré Collège n’a aucun pouvoir ni aucune juridiction sur les questions qui sont du ressort du Souverain Pontife, durant sa vie ou dans l’exercice des fonctions de sa charge.

A mon sens, les problématiques d’allongement de la vie conduiront plus probablement à une réflexion sur l’aménagement de ces règles plutôt qu’à une banalisation du retrait du Pontife suprême.

 

La coexistence entre Boniface VIII et son prédécesseur Célestin V a été délicate, ne craignez-vous pas qu’il en soit de même pour le prochain pape ?

Boniface VIII (v.1235-1303) aurait été pour le roi de France Philippe le Bel l’usurpateur de la charge pétrinienne tenue par Célestin V.

B. F. – A l’époque de Célestin V, le roi de France se livrait à une lutte acharnée, d’une violence rare avec Boniface VIII, dont témoigne le fameux « attentat d’Anagni » (1303). Il attaqua alors Boniface VIII sur sa légitimité, arguant notamment qu’il ne pouvait se proclamer pape, puisque Célestin V n’avait pas le droit de renoncer à la papauté et demeurait donc Pontife suprême. Boniface VIII n’aurait donc été qu’un usurpateur. Il faut tout de même rappeler que les juristes du roi abandonnèrent assez vite cette argumentation, peut-être du fait de la disparition rapide de Célestin V, préférant accuser Boniface VIII d’avoir influencé la décision de son prédécesseur qui dès lors, n’étant pas librement consentie, dissimulait plutôt une déposition. Ce faisant, ils reconnaissaient implicitement la possibilité pour le pape de renoncer à sa charge.

N’oublions cependant pas une chose : les gouvernements spirituel et séculiers de l’époque étaient étroitement liés et les chefs temporels étaient eux-mêmes des « lieutenants de Dieu sur terre ». Tout évènement affectant l’une ou l’autre des sphères emportait des conséquences immédiates dans l’autre sphère. On perçoit mal une telle exploitation aujourd’hui de la renonciation de Benoit XVI, pas au niveau étatique en tout cas.

Toutefois, le choix du pontife d’une vie monastique témoigne certainement, outre de sa grande humilité, d’un souci de s’effacer pour ne pas empiéter sur les fonctions de son successeur.

P. M. – Le renoncement du pape restera donc, selon vous, un acte exceptionnel ?

B. F. – L’essence même de la monarchie pontificale se prête mal à une renonciation. Si l’on ne peut pas affirmer que le pape n’a pas le droit d’abdiquer, le principe demeure que le pape ne renonce pas. L’exception sublime la règle !

Propos recueillis par Pierre Mayrant

 

*Soutenue à l’université Paris II / Assas en 2006 sous la double direction du Recteur Jean-Marie Carbasse, Chancelier des Universités, Professeur à l’université Montpellier I et Guillaume Leyte, Professeur à Paris II et actuel Président de l’Université Paris II.