L'enquête autour de l'agression des roms de République en questions

Publié le 12 février 2014 par Asse @ass69014555

De nombreux journaux stipulent d'une part " qu'après une semaine de « traque », l'homme accusé d'avoir aspergé d'acide, un homme et une femme, rue du Temple à Paris en janvier dernier aurait été identifié puis « convoqué au commissariat » ".

Bonne nouvelle ! Néanmoins, ce que nous en lisons dans la presse suscite des questions...

Pour commencer, nous comprenons mal qu'une personne « traquée » - en fuite ou terrée et donc recherchée sans relâche selon la définition du Larousse - soit gentiement « convoquée » au commissariat...

Les bénévoles d'Entraides-Citoyennes sont plusieurs à avoir vu et entendu l'agresseur. Les commerçants alentours également... Alors pourquoi a-t-il fallu deux semaines pour l'identifier ? Pourquoi ne nous demande-t-on pas de l'identifier ? Pouruoi ne veut-on pas de nos témoignages ?

L'homme aurait reconnu avoir arrosé ce couple de « squatteurs ».

Il n'a pas vraiment eu le choix ! Plusieurs familles nous ont donné fin août 2013 une description précise de l'agresseur d'une mère de famille brûlée au deuxième degré.

Une description qui correspond en tout point à celle de l'homme venu à plusieurs reprises à notre rencontre pour nous demander « de faire partir "çà" - désignant les personnes endormies sous le auvant d'une boutique - menaçant de "nettoyer çà " lui-même si nous ne les faisions pas partir » ; ajoutant que les roms n'avaient « rien à faire en France, qu'il fallait les renvoyer en Roumanie ».
 
Les bénévoles d'Autre Monde l'ont pris sur le fait et en donnent également la même description précise.

« Mais, selon lui, il ne s'agissait pas d'acide mais d'un mélange de savon et d'eau de Javel ». Ses affirmations sur la nature du liquide sont en contradiction avec les premiers témoignages, dont celui de Léo Larbi. « Un liquide noir très corrosif commençait à ronger et à détruire le matelas », témoignait alors le bénévole, tandis qu'une autre bénévole avait eu le doigt brûlé par le liquide qui avait imprégné son sac de maraude, qu'elle avait posé sur le matelas.

Serait-il compliqué d'analyser le produit qui a imprégné le sac de cette bénévole ?

 
Serait-il possible de demander à un expert en chimie si les produits que cet homme a deversé en plusieurs occasion sur le sol, à l'emplacement où dorment les familles, peuvent donner les colorations que nous avons constatées et photographiées ?

Serait-il possible de demander à un expert en médecine si les brûlures de la personne agressée fin août 2013 et de celles qui ont été agressés en janvier peuvent être causées par le mélange de javel et de savon noir ?
 

Et quand bien même il s'agirait d'un mélange d'eau de javel et de savon noir : ce dernier accroit l'adhérence du produit auquel il est mélangé... Irritante et corrosive l'eau de javel provoque des brûlures sur la peau et les muqueuses, surtout sous forme concentrée.

Son inhalation peut provoquer une réaction respiratoire (irritation bronchique, avec œdème dans les cas graves accompagné d'une baisse de la pression partielle de l'oxygène dans la sang) se manifestant par une dyspnée.

« L'homme en garde à vue justifie son acte par son fort mécontentement face aux squatteurs dans son quartier ».

Même si ce personnage nous a affirmé être propriétaire de trois immeubles rue du Temple, il nous semble impossible qu'il soit propriétaire des trottoirs... Or, le squat, désigne l'occupation d'un lieu dans une perspective habitative sans l'accord du titulaire légal de ce lieu.

"Une agression choquante" et une "attaque à caractère raciste". C'est ainsi que Najat Vallaud-Belkacem a dénoncé l'agression dont a été victime un couple de Roms, le 16 janvier dernier, auprès du Lab d'Europe 1. "Une plainte a été déposée et l'enquête en cours permettra, je l'espère, de retrouver rapidement l'auteur de ces faits et de le traduire en justice", ajoute-t-elle.

Nous avons connaissance trop régulièrement depuis des années - et plus particulièrement depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir - d'agressions choquantes et d'attaques à caractères racistes à chaque démantelement de camp rom...

Nous avons connaissance trop régulièrement depuis des mois d'agressions choquantes et d'attaques à caractères racistes à chaque fois que des policiers viennent réveiller au petit matin les familles endormies en donnant des coups de pieds dans les matelas, en jetant effets et couvertures au milieu de la rue...

A chaque fois qu'un fou furieux s'en prend aux enfants ou aux femmes...
 

A chaque fois qu'un c - - - - - d urine ou crache sur une famille endormie...
A chaque fois qu'il est impossible de les mettre à l'abri...
A chaque fois qu'on les oblige à quitter la France alors qu'ils rêvent de s'y intégrer et n'ont aucun avenir là d'où ils viennent...
A chaque fois....

Cette attaque n'est vraisemblablement pas isolée, à en croire des habitants du quartier, interrogés par le quotidien gratuit. "Il fait ça depuis cet été. À l'époque, j'avais même prévenu la police. Mais on m'a rétorqué que sans flagrant délit, ils ne pouvaient rien faire", raconte une autre commerçante. Une femme aurait ainsi déjà été brûlée au bras il y a plusieurs mois.  

Même chose pour nous. Nous avons appelé plusieurs fois la police qui ne n'est déplacée qu'une fois après que nous l'ayons attendue 45 minutes. Pour nous entendre dire que les menaces d'agressions sous condition ne constituaient pas un délit !
 

Selon les informations données ce lundi matin par le préfet de police de Paris, "rien ne permet à ce stade de faire un lien entre la nationalité de la victime et l'agression qu'il a subie". Bernard Boucault a ajouté qu'il fallait "rester prudent dans la qualification des faits et son contexte". 

 

Ah... Rappelons une fois encore que l'homme nous a affirmé que les roms n'avaient « rien à faire en France, qu'il fallait les renvoyer en Roumanie »...

Sources

Le Monde

 Ici TF1

Le Parisien

Metronews

 

Que dit la loi ?

 

Article 222-17 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Article 222-18 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Article 222-18-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 39 JORF 10 mars 2004

Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.

Article 222-18-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.