Vers un paiement aux futurs retraités des congés non pris du fait de la maladie ?

Publié le 15 juin 2014 par Pascal Naud
En application de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail telle qu’interprétée par les arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-337/10 du 3 mai 2012 de la CJUE, une administration ne peut refuser l’indemnisation des jours de congés annuels qu’un fonctionnaire n’a pu prendre du fait de son placement en congé de maladie antérieurement à sa mise à la retraite.  Toutefois, ce droit à indemnisation s’exerce dans le respect des limites suivantes :  - l’indemnisation théorique maximale fixée par la réglementation européenne à 20 jours de congés annuels par période de référence (c’est-à-dire, l’année civile), sous déduction des éventuels congés annuels déjà pris ;  - la période de report admissible des congés lorsque le fonctionnaire s’est trouvé en incapacité de travail pendant plusieurs années consécutives fixée à 15 mois selon la jurisprudence  européenne (CJUE C-214/10 du 22 novembre 2011).  S’agissant enfin des modalités pratiques de calcul de l’indemnisation, le jugement n’est pas explicite. Les conclusions du rapporteur public font, quant à elle, référence au « dernier indice détenu par le requérant ». En l’absence d’autres précisions jurisprudentielles, les collectivités pourraient calculer l’indemnisation des jours de congés non pris par un fonctionnaire en retenant les modalités prévues pour les agents contractuels par l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 Source: CGCG