IBM / MAIF: La Cour de cassation relance l'affaire

Publié le 27 août 2013 par Nicolog

Cette affaire, qui a eu un impact retentissant dans le secteur de l'informatique vient d'être relancée par un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2013 (MAIF / IBM).

Pour mémoire, par un jugement du 14 décembre 2009 , le Tribunal de grande instance de Niort avait condamné IBM pour dol par réticence considérant qu'IBM avait dissimulé volontairement à la MAIF des informations majeures relatives au calendrier, au périmètre et au budget du contrat.

Par un la Cour d'appel de Poitiers avait infirmé le jugement de 1arrêt du 25 novembre 2011 , ère instance considérant notamment qu'IBM n'avait pas commis de dol dans la mesure où la MAIF avait accepté en toute connaissance de cause en signant des protocoles d'accord les évolutions du projet :

" ...à supposer qu'il soit admis que la MAIF ignorait lors de la conclusion du contrat le risque relatif au non-respect des délais prévus et à un complément de prix, en tout état de cause il découle de l'examen notamment du préambule du protocole régularisé le 30 septembre 2005, que c'est en connaissance des retards qui ont affecté les différents sous-projets, que la MAIF a accepté la redéfinition des charges, la modification du planning ainsi que le prix et les conditions y afférentes, et ce afin d'y remédier ;

Attendu qu'en redéfinissant le projet en connaissance du vice initial, qui affectait le contrat du 14 décembre 2004, et afin de le réparer la MAIF a nécessairement renoncé à se prévaloir de la possibilité d'en contester l'efficacité. "

La Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa de l'article 1273 du Code civil qui précise que " la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ".

La Cour de cassation reproche en substance à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché les éléments par lesquels la MAIF aurait manifesté sa volonté, non équivoque, de renoncer à se prévaloir à l'encontre d'IBM des engagements contractuels initiaux pour les voir substituer par des protocoles d'accord successifs signés postérieurement :

" Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par la MAIF contre la société IBM, l'arrêt retient que la MAIF a, à l'occasion de la signature des protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005 qui se sont substitués au contrat d'intégration du 14 décembre 2004, accepté de revoir les engagements initiaux dont elle ne peut donc plus se prévaloir ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever d'éléments faisant ressortir que la MAIF ait manifesté, sans équivoque, sa volonté, à l'occasion de la signature des protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005, de substituer purement et simplement aux engagements initiaux convenus par les parties dans le contrat d'intégration du 14 décembre 2004 de nouveaux engagements en lieu et place des premiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. "

Il appartiendra donc à la Cour d'appel de renvoi d'analyser avec attention le contenus des protocoles d'accord afin d'identifier si la MAIF avait manifesté sa volonté de renoncer aux stipulations du contrat initial.