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Publicité comparative sur Internet et contrats d’assurance-vie

Publié le 18 août 2009 par Gerardhaas

78370923Dans un arrêt du 13 mars 2008, la Cour d’Appel de Colmar a déclaré illicite une publicité publiée sur le site internet de l’Association Française d’Epargne et de Retraite (AFER) et visant à comparer les frais et la rentabilité d’un échantillon de vingt-six contrats d’assurance-vie sur environ 1300 contrats existants.

Pour motiver cette décision, les juges d’appel ont retenu l’argumentation du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui avait jugé cette publicité contraire aux articles L.121-8 et L.121-9 du Code de la consommation.

Explications :

Afin de suivre le raisonnement des jugent en l’espèce, il convient de distinguer les deux fondements suivants retenus pour condamner l’AFER :

  • S’agissant de l’application de l’article L.121-8

En application de l’article L.121-8 du Code de la Consommation, « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie».

Pour la Cour, la publicité mise en ligne l’AFER pour comparer des Contrats d’Assurance vie fondée sur la seule comparaison des frais mentionnés dans les conditions générales ou dans les fiches simplifiées visées par l’AMF constitue une présentation trompeuse contraire à l’article L.121-8 du Code de la consommation. Les jugent relèvent en l’espèce que les frais comparés sont purement théoriques car soumis à négociation entre assureur et souscripteur. Or, pour mettre en avant son offre, l’AFER pratiquait d’emblée des taux plus bas que ses concurrents, tentant de profiter ainsi d’une présentation jugée fallacieuse de la réalité. Le caractère trompeur de la publicité est également caractérisé en l’espèce par l’emploi des terminologies « coût effectif global » et « indicateur de rentabilité effective globale » qui cherchent manifestement à donner selon la Cour un caractère officiel aux résultats du comparateur de prix publié sur le site de l’AFER ; caractère officiel qu’il n’a pas.

  • S’agissant de l’application de l’article L.121-9

De plus, en application de l’article L.121-9 du Code de la consommation : « La publicité comparative ne peut : 1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ; 2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ; 3° Engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ; 4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé ».

L’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (AGIPI) avait assigné l’AFER en raison de la diffusion sur son site du comparateur de contrat d’assurance vie, l’AGIPI figurant parmi les vingt six contrats comparés. Dans cette même affaire, la Cour retient également l’application de l’article L.121-9 du Code de la consommation considérant que l’AFER utilisait son comparateur de prix sur internet pour discréditer ses concurrents. La Cour constate que la comparaison effectuée est tendancieuse, qu’elle est réalisée sur des critères subjectifs dont la pertinence n’est pas établi ni la représentativité et qu’elle est de ce fait illicite du fait du doute qu’elle laisse planer sur la loyauté de la concurrence à l’égard de ses adhérents.

Un arrêt qui rappelle la Charte FEVAD pour les sites comparateurs de prix

L’utilisation des comparateurs de prix sur internet qui connait depuis plusieurs années une forte hausse ne doit pas faire oublier que cette activité est strictement encadrer par le droit de la Consommation et notamment par les dispositions relatives à la publicité comparative.

C’est d’ailleurs dans une logique de renforcement de la confiance et de la protection des consommateurs que la Fédération du e-Commerce et de la vente à distance (FEVAD) a procédé sous l’égide du secrétaire d’Etat chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique, à la signature d’une Charte déontologique commune aux exploitants de sites comparateurs de prix.

Transparence, loyauté, respect strict du droit de la consommation, et de la législation sur la protection des données à caractère personnel sont les maîtres mots de ce document qui prévoient en cas de non respect de ces engagements des sanctions allant jusqu’à la suspension de référencement des offres du site marchand en cause.

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Source : Legalis.net

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