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Eglise et laïcité de l’Etat : conflit intra-confessionnel et intervention étatique (CEDH 15 septembre 2009, Miroļubovs et autres c. Lettonie)

Publié le 16 septembre 2009 par Combatsdh

Les membres de la “paroisse vieille-orthodoxe Grebenščikova de Riga” ou “RGVD” ont formé deux groupes opposés et en conflit, allant jusqu’à organiser des “assemblées générales” concurrentes le même jour - l’une dans le temple de Riga, l’autre dans la rue située devant ce temple. La direction des affaires religieuses, service de l‘administration lettone chargé de l’enregistrement des organisations religieuses, a finalement décidé d’homologuer les actes de l’assemblée tenue en plein air et donc de considérer ses membres comme seuls représentants légitimes du “RGVD“. Certains membres de l’autre assemblée générale estiment que cette décision, confirmée par les juridictions internes, viole la liberté de religion (Art. 9).

Préalablement à l’examen au fond de l’affaire, la Cour européenne des droits de l’homme est invitée par le gouvernement letton à se pencher sur une intéressante exception d’irrecevabilité. Ce dernier allègue que les requérants ont violé l’exigence de confidentialité des négociations amiables (Art. 38) et ont dès lors commis un abus du droit au recours individuel (Art. 35.3).

Si la Cour admet - par analogie avec sa jurisprudence antérieure sur la notion d’abus - « qu’un non-respect intentionnel de cette règle [de confidentialité des négociations du règlement amiable] s’analyse en un abus de procédure » (§ 66), en l’espèce, puisqu’« aucune preuve de ce que tous les requérants ont donné leur consentement à la divulgation du contenu des pièces confidentielles par F., la Cour ne peut que leur accorder le bénéfice du doute » (§ 69), faute de « certitude [suffisante], une simple suspicion ne suffisant pas » (§ 66 - cette indulgence de la Cour est d’ailleurs critiquée par le juge Myjer dans son opinion séparée).

La Cour met aussi en garde la Lettonie , qui a annoncé des poursuites pénales contre les auteurs de la divulgation, en indiquant fermement « que c’est à elle-même, et non au gouvernement défendeur, qu’il incombe de surveiller le respect des obligations procédurales imposées par la Convention et par son règlement à la partie requérante » et que « l’intention éventuelle d’engager des poursuites pénales ou disciplinaires contre un requérant pour un prétendu manquement à ses obligations procédurales devant la Cour pourrait poser problème sur le terrain de l’article 34 in fine de la Convention , lequel interdit toute entrave à l’exercice efficace du droit de recours individuel » (§ 70).

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Face à une affaire sensible et surtout d’une extrême complexité, la Cour procède à son analyse traditionnelle. Elle qualifie ainsi l’action de la direction des affaires religieuses d’ingérence au sein de la liberté de religion (§ 77), cependant prévue par la loi et poursuivant un but légitime (§ 78 et 79). Puis, sur le terrain de la nécessité de l’ingérence « dans une société démocratique », les juges européens examinent si le choix de favoriser une fraction de la communauté religieuse a « été opéré en conformité avec les exigences de l’article 9 § 2 de la Convention » (§ 84) rappelées préalablement (§ 80 et 81).

Or la Cour juge qu’ici, la légitimation du groupe de fidèles qui ne procédait pas des organes régulièrement élus et reconnus un an plus tôt (§ 85) heurte le « principe de confiance légitime inhérent à l’ensemble des dispositions de la Convention » ainsi que le « principe d’autonomie structurelle des communautés religieuses, inhérent aux exigences de l’article 9 ».

Plus encore, la juridiction strasbourgeoise refuse de considérer que ce choix se fondait sur les « raisons les plus graves et impérieuses [qui] pouvaient éventuellement justifier une telle intervention » (§ 87) malgré les principes précités. Outre la motivation « extrêmement sommaire » du choix de la direction des affaires religieuses (§ 87), il est relevé que la décision litigieuse reposait sur la conviction que l’une des fractions de fidèle avait « changé d’appartenance confessionnelle » (§ 88). Toutefois, « l’article 9 de la Convention oblige l’Etat d’être neutre et impartial dans l’exercice de son pouvoir de réglementation en matière religieuse, et […] lui interdit en principe toute appréciation de la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci » (§ 89). Puisque « la détermination de l’appartenance confessionnelle d’une communauté religieuse incombe aux seules autorités spirituelles suprêmes de cette communauté, et non à l’Etat » (§ 90), la reconnaissance officielle fondée sur une analyse étatique des appartenances confessionnelles, déjà très complexes pour cette religion d’une « grande hétérogénéité structurelle » (§ 91), constitue une violation de l’article 9.

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Miroļubovs et autres c. Lettonie (Cour EDH, 3e Sect. 15 septembre 2009, req. n° 798/05 )

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Actualités droits-libertés du 16 septembre 2009 par Nicolas HERVIEU

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CPDH accueille - avec autant de dévotion que la RGVD - le retour de Nicolaï Hervieu non de vacances mais des limbes des normes extrasystémiques :)


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