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Satire d’un homme politique durant un carnaval (CEDH 20 octobre 2009, Alves Da Silva c. Portugal)

Publié le 24 octobre 2009 par Combatsdh

Un homme a profité des défilés du carnaval pour circuler dans la ville de Mortágua (Portugal) avec « un guignol en plâtre, censé représenter le maire » de cette ville et un panneau sous entendant, par une anagramme, que ce dernier commettait des malversations financières, le tout étant installé sur sa camionnette. Il diffusait également en boucle un message sonore d’un humour très ironique et corrosif, en visant toujours la municipalité de la ville. Le maire porta plainte pour diffamation contre cet homme et obtint qu’il soit condamné de ce chef à une amende de 1 400 euros.

Après avoir rappelé ses principes jurisprudentiels désormais bien établit s’agissant de la liberté d’expression (Art. 10 - § 22 et 23), la Cour européenne des droits de l’homme examine la justification de l’ingérence dont elle a constaté l’existence (§ 25).

Sur la nécessité de l’ingérence, qui était le seul point contesté (§ 26), les juges européens commencent par indiquer que « les expressions mises en scène par le requérant relevaient de toute évidence de la caricature au moyen d’éléments satiriques ». Or, ce constat n’est pas dépourvu de conséquences juridiques car il est rappelé que «  la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste - ou de toute autre personne - à s’exprimer par ce biais » (§ 27).

A l’aune de ce principe mais aussi de la qualité d’homme politique de la personne visée par la satire (« en tant qu’homme politique, [il devait]  faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard de la critique, surtout dès lors que cette dernière avait lieu, en l’occurrence, sous forme de satire ») ainsi que « de la nature et de la teneur des propos en cause [et] du contexte » festif, la Cour juge que « l’on pouvait en effet difficilement prendre à la lettre les accusations du requérant » (§ 28).

Partant, la sanction litigieuse est jugée disproportionnée et le Portugal est condamné pour violation de l’article 10.

La juridiction strasbourgeoise a tendance, depuis quelques années (v. Cour EDH, 1e Sect. 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Kunstler c. Autriche, req. n° 68354/01 ), à placer l’expression satirique sous un régime de protection renforcée. Le présent arrêt rappelle à ce sujet l’un des arguments clef en faveur de cette protection, la sanction pénale de ces propos pouvant « avoir un effet dissuasif sur les interventions satiriques sur des sujets de société qui peuvent elles aussi jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d’intérêt général sans lequel il n’est pas de société démocratique » (§ 29).

Il faut cependant remarquer que cette heureuse tendance trouve ses limites sur des sujets comme le terrorisme (v. Cour EDH, 5e Sect. 2 octobre 2008, Leroy c. France, req. n° 36109/03 - ADL 6 octobre 2008 ) et qu’à cet égard, la conception strasbourgeoise de la frontière entre satire admissible et inadmissible n’est pas des plus évidentes.

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Afonso Abrantes, maire de la ville de Mortágua, qui n’a pas apprécié être caricaturé par le requérant sous la forme d’un guignol en plâtre accompagné d’une pancarte portant l’inscription « Entreprises Set-Narba », soit une anagramme du nom du maire, et d’un sac bleu (image évoquant, au Portugal, des sommes illicites non comptabilisées officiellement).

Alves Da Silva c. Portugal (Cour EDH, 2e Sect. 20 octobre 2009, req no 41665/07 )

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Actualités droits-libertés du 21 octobre 2009 par Nicolas HERVIEU

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