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Free est tenu à une obligation de résultat quant à ses services

Publié le 01 décembre 2009 par Jackd

FreeDans une décision du 19 novembre, la Cour de cassation (Cour de cassation, 1° chambre civile, pourvoi n° 08-21645, 19 novembre 2009) vient rappeler au fournisseur d’accès à Internet « FREE » la nature de son obligation quant aux services qu’il propose.

En l’espèce, un internaute M. X avait souscrit un abonnement « Free – haut débit dégroupage » et l’article 3 des conditions générales du contrat prévoyait que ce forfait permettait à l’usager d’accéder à Internet via la technologie ADSL et incluait des services téléphonique et audiovisuel « lorsque l’usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l’éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques ».

Après avoir reçu et installé son matériel, M. X constata qu’il ne pouvait accéder au service de télévision et corrélativement assigna « FREE » – devant la juridiction de proximité d’Orléans – en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts.

La juridiction de proximité d’Orléans rejeta sa demande, notamment, aux motifs :

- qu’il avait été avisé que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le NRA (nœud de raccordement abonné) dont il dépendait,

- qu’il avait été informé – bien que se situant dans une zone dégroupée – que sa ligne téléphonique et son NRA ne permettait pas techniquement de recevoir la télévision,

- que « FREE » n’avait aucun pouvoir sur les équipements du NRA et les raccordements nécessaires à l’accès aux services de réception de la télévision appartenant à « FRANCE TELECOM ».

Dans une affaire semblable opposant « FREE » à des abonnés et à l’association « UFC-QUE CHOISIR », la juridiction de proximité de Dijon, contrairement à celle d’Orléans, jugea que « la société Free n’est pas fondée à s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière les problèmes techniques découlant de ses relations avec France Télécom pour justifier le fait qu’elle n’a pas fourni le service comme elle s’y était engagée par contrat ».

Sur le sujet, avec cet arrêt du 19 novembre 2009, la Cour de cassation vient mettre un terme aux positions divergentes des juridictions de proximité en affirmant que le fournisseur d’accès est tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique sauf le cas de force majeure c’est-à-dire un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution.

La Cour ajoute que, faute d’imprévisibilité, la défaillance technique relevée – même émanant d’un tiers en l’occurrence France Télécom -  n’est pas un cas de force majeure.


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