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La question prioritaire de constitutionnalité: enfin! (DC n°2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution)

Publié le 10 décembre 2009 par Combatsdh

Le Conseil Constitutionnel a validé la loi organique modifiant les possibilités de sa saisine (art. 61-1 de la Constitution ) : toute personne pourra,  même pour la première fois en appel ou en cassation, soutenir “dans un écrit distinct et motivé (…) qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit” et ce devant toutes les juridictions relevant des deux ordres de juridiction (ce qui exclut le tribunal des conflits, la Haute cour de justice et le Conseil constitutionel statuant en matière électorale), sauf devant la Cour d’assises (possible toutefois en cas d’appel de la décision d’Assises).

Le juge devra d’abord saisir le Conseil d’État ou la Cour de cassation, qui pourra seul(e) soit ne pas saisir le CC, la décision de non-saisine motivée étant transmise au CC, soit saisir le Conseil constitutionnel de la question ; celui-ci pourra abroger la disposition législative contestée.

Selon l’article 23-2, la juridiction initiale statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

- elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

- La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

 Pour le CC, ces trois conditions qui déterminent la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ne méconnaissent pas l’article 61-1 de la Constitution et la seconde “est conforme au dernier alinéa de l’article 62 de la Constitution” garantissant l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel. La circonstance que cette disposition réservé le cas du ” changement des circonstances “, ce qui conduit à ce qu’une disposition législative déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel soit de nouveau soumise à son examen lorsqu’un tel réexamen, “est justifié par les changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative critiquée” (§13)

Le même article article 23-2 est aussi validé par le Conseil, en ce que “la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative d’une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d’autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation”. Dans le cas où un requérant soulève un moyen tiré d’une inconstitutionnalité et, par exemple, d’une violation d’une disposition de la Convention européenne des droits de l’homme, le législateur a imposé l’examen par priorité des moyens de constitutionnalité. Selon le Conseil, le législateur a ainsi “entendu garantir le respect de la Constitution et rappeler sa place au sommet de l’ordre juridique interne“. (§ 14 cf CE Ass. 1998 Sarran et Levacher et CE Ass. 2007 Arcelor Atlantique).

CPDH: il n’est pas certain que cela soit conforme au droit communautaire (voir tribune de Paul Cassia dans l’AJDA de cette semaine)

Le juge devra surseoir à statuer dans l’attente de la décision du CE ou de la Cour de cass. acceptant ou rejetant la saisine, “de manière conforme aux règles du procès équitable” (§ 28), et en cas de saisine acceptée, dans l’attente de la décision du CC. Toutefois, l’article 23-3 prévoit qu’il “n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance, ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.” (comme par exemple dans le cadre d’une mesure de rétention, de maintien en zone d’attente ou une détention provisoire - cf. la polémique actuelle sur la nécessité de la présence de l’avocat d’ès le début de la garde à vue) Le CC a validé cette disposition, avec une réserve d’interprétation : lorsqu’une décision définitive a pu être rendue “sans attendre qu’il ait statué ; (…) dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l’autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d’introduire une nouvelle instance pour qu’il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel” (§ 18).

Le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation dispose de 3 mois à compter de la présentation du moyen d’inconstitutionnalité pour décider s’il (elle) saisit le CC, en fonction d’un critère alternatif : “dès lors que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux” (art. 23.5) ; le CC a précisé qu’une “question prioritaire de constitutionnalité ne peut être nouvelle au sens de ces dispositions au seul motif que la disposition législative contestée n’a pas déjà été examinée par le Conseil constitutionnel“.

Une fois saisi, le CC doit statuer dans un délai de trois mois, la procédure applicable devant lui étant contradictoire et les audiences publiques (art. 23-10), ses décisions étant motivées (art. 23-11).

conseil_constitutionnel_1thumbnail.1260009178.jpgMode de saisine du CC avant l’entrée en vigueur de la loi organique. Avec la question prioritaire de constitutionnalité, il existera un contrôle a posteriori, ouvert aux justiciables, moyennant un double filtre, pour protéger les droits et libertés garantis par la Constitution

DC n°2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

Actualités droits-libertés du 4 décembre 2009 par Sylvia PREUSS-LAUSSINOTTE (complément S. SLAMA)

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  • Communiqué de presse

6a00d83451d36969e200e54f21dac98833-800wi.1260009359.jpgLes 11 “sages” qui se prononceront sur les questions prioritaires de constitutionnalité

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 TEXTE ADOPTÉ n° 370

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

24 novembre 2009

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi organique, modifié par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1599, 1898 et T.A. 331.

2ème lecture : 1975 et 2006.

Sénat : 1ère lecture : 613, 637, 638 (2008-2009) et T.A. 4 (2009-2010).

(S1) Article 1er

Après le chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« chapitre II bis

« De la question prioritaire de constitutionnalité

« Section 1

« Dispositions applicables devant les juridictions
relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation

(AN1) « Art. 23-1. - Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.

« Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.

« Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie.

« Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.

(S1) « Art. 23-2. - La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

« 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

« 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

« En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative d’une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d’autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.

« La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

(AN1) « Art. 23-3. - Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

« Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance, ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.

« La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.

« En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.

« Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.

(S1) « Section 2

« Dispositions applicables
devant le Conseil d’État et la Cour de cassation

(AN1) « Art. 23-4. - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l’article 23-2 ou au dernier alinéa de l’article 23-1, le Conseil d’État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

(S1) « Art. 23-5. - Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d’office.

« En tout état de cause, le Conseil d’État ou la Cour de cassation doit, lorsqu’il est saisi de moyens contestant la conformité d’une disposition législative d’une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d’autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

« Le Conseil d’État ou la Cour de cassation dispose d’un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

« Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’État ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n’être pas sursis à statuer.

(AN1) « Art. 23-6. - Le premier président de la Cour de cassation est destinataire des transmissions à la Cour de cassation prévues à l’article 23-2 et au dernier alinéa de l’article 23-1. Le mémoire mentionné à l’article 23-5, présenté dans le cadre d’une instance devant la Cour de cassation, lui est également transmis.

« Le premier président avise immédiatement le procureur général.

« L’arrêt de la Cour de cassation est rendu par une formation présidée par le premier président et composée des présidents des chambres et de deux conseillers appartenant à chaque chambre spécialement concernée.

« Toutefois, le premier président peut, si la solution lui paraît s’imposer, renvoyer la question devant une formation présidée par lui-même et composée du président de la chambre spécialement concernée et d’un conseiller de cette chambre.

« Pour l’application des deux précédents alinéas, le premier président peut être suppléé par un délégué qu’il désigne parmi les présidents de chambre de la Cour de cassation. Les présidents des chambres peuvent être suppléés par des délégués qu’ils désignent parmi les conseillers de la chambre.

(S1) « Art. 23-7. - La décision motivée du Conseil d’État ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d’État ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d’une question prioritaire de constitutionnalité. Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne s’est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel.

« La décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation est communiquée à la juridiction qui a transmis la question prioritaire de constitutionnalité et notifiée aux parties dans les huit jours de son prononcé.

« Section 3

« Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel

« Art. 23-8. - Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise.

« Lorsqu’une disposition d’une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avise également le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des assemblées de province.

(AN1) « Art. 23-8-1 (nouveau) 23-9. - Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, l’extinction, pour quelque cause que ce soit, de l’instance à l’occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l’examen de la question.

« Art. 23-9 23-10. - Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L’audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.

(S1) « Art. 23-10 23-11. - La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d’État, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée.

« Le Conseil constitutionnel communique également sa décision au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 23-8, aux autorités qui y sont mentionnées.

« La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et, le cas échéant, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

(AN1) « Art. 23-11 23-12. - Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, la contribution de l’État à la rétribution des auxiliaires de justice qui prêtent leur concours au titre de l’aide juridictionnelle est majorée selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

(S1) Article 2

(AN1) I. - Après le chapitre Ier du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« La question prioritaire de constitutionnalité

« Art. L.O. 771-1. - La transmission par une juridiction administrative d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

« Art. L.O. 771-2. - Le renvoi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. »

II. - Le livre IV du code de l’organisation judiciaire est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

« Art. L.O. 461-1. - La transmission par une juridiction de l’ordre judiciaire d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

« Art. L.O. 461-2. - Le renvoi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. »

III. - Le titre Ier bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« TITRE IER BIS

« DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

« Art. L.O. 630. - Les conditions dans lesquelles le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé dans une instance pénale, ainsi que les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut être saisi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité, obéissent aux règles définies par les articles 23-1 à 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »

(S1) IV. - Après l’article L. 142-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article L.O. 142-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 142-2. - I. - La transmission au Conseil d’État, par une juridiction régie par le présent code, d’une question prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

« II. - Devant une juridiction financière, l’affaire est communiquée au ministère public dès que le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, afin qu’il puisse faire connaître son avis. »

(AN1) Article 2 bis (nouveau) 3

Après le premier alinéa de l’article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions d’une loi du pays peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-11 23-12 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »

(AN1) Article 3 4

Les modalités d’application de la présente loi organique sont fixées dans les conditions prévues par les articles 55 et 56 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. À l’article 56 de la même ordonnance, après les mots : « les règles de procédure », sont insérés les mots : « applicables devant lui ».

(AN1) Article 4 5

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa promulgation.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 novembre 2009.



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