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Conditions du recours à la violence policière (Cour supr. Canada, 19 février 2010, R c. Nasogaluak)

Publié le 28 février 2010 par Combatsdh

La Cour suprême du Canada a été saisie d’une affaire de violences policières : la police avait été informée de la présence d’un conducteur en état d’ébriété, ce qui a donné lieu à une poursuite « à haute vitesse » de l’accusé. Quand la voiture de ce dernier s’est finalement arrêtée, les policiers ont dû le forcer à en sortir. Il a résisté. « Un agent, C, lui a décoché deux coups de poing à la tête et l’a tiré hors de la voiture. Une fois hors du véhicule, l’accusé a continué de résister. C a crié à l’accusé de cesser de résister et lui a assené un troisième solide coup de poing à la tête. Ce dernier a été immobilisé, face contre le sol, C se tenant à cheval sur son dos tandis qu’un autre agent était agenouillé sur sa cuisse. Lorsqu’il a refusé de lever les mains pour qu’on lui passe les menottes, un autre agent, D, l’a frappé à deux reprises dans le dos, lui fracturant des côtes, ce qui a par la suite causé la perforation d’un de ses poumons (…) Les policiers ayant procédé à l’arrestation ont omis de faire rapport de l’étendue des blessures subies par l’accusé et de veiller à ce qu’il reçoive des soins médicaux. »

La Cour reconnaît que les policiers ont enfreint l’article 7 de la Charte canadienne et les droits qui en découlent pour l’intéressé (7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale) : leur conduite constituait une atteinte importante à son intégrité physique et psychologique et à la sécurité de sa personne:

« Bien qu’il faille parfois aux policiers recourir à la force pour arrêter un délinquant ou l’empêcher de leur échapper, le degré de force permis est circonscrit par les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité (…) en l’espèce, les policiers avaient employé une force excessive et avaient enfreint l’art. 7 de la Charte. ».

Néanmoins la cour estime qu’à titre de réparation, le juge ne pouvait pas imposer une peine inférieure à celle qui sanctionnait l’infraction commise : « Bien que, dans des circonstances exceptionnelles, une réduction de peine accordée en vertu du par. 24 de la Charte et dérogeant aux limites prescrites par la loi puisse constituer la seule réparation effective en présence d’une conduite répréhensible particulièrement grave de représentants de l’État, nous ne sommes pas en présence d’un tel cas. »


Cour suprême du Canada, 19 fév. 2010, R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6

Actualités droits-libertés du 24 février 2010 par Sylvia Preuss-Laussinotte

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Voir pour des exigences assez proches par le Conseil d’Etat

  • “Illicéité de l’usage du « taser » dans la police municipale (CE 2 septembre 2009 RAIDH)” , CPDH, 06 octobre 2009.

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