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Les premières questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation (bilan de la première semaine)

Publié le 08 mars 2010 par Combatsdh

Comme le Conseil d'Etat, la Cour de cassation a sur son site sa rubrique "Questions prioritaires en cours d'examen par la Cour de cassation".

A la différence du Conseil d'Etat, la Cour de cassation ne distingue pas entre les QPC codifiées ou non codifiées mais entre questions en matière pénale ou civile et - on imagine dans l'avenir - en matière sociale.

Faisons l'inventaire de la semaine, des premières questions prioritaires de constitutionnalités déposées dans la semaine du 1er au 8 mars 2010.

Outre les QPC déjà largement médiatisées par les secrétaires de la conférence des avocats du barreau de Paris s'agissant de la présence de l'avocat en garde à vue on notera des QPC sur la motivation des décisions de Cours d'Assises, on relèvera en matière pénale une QPC sur l'absence de pouvoi en cassation d'une partie civile contre les arrêts de la chambre de l'instruction s'il n'y a pas pourvoi du ministère public, sur la composition de divers tribunaux (marine marchande), sur la théorie de la peine justifiée, etc.

Sur le plan civil, une QPC sur le mythique article 1384 du Code civil, que tous les étudiants en L1 de droit connaissent ("On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde." - nous les publicistes ne l'appliquons pas grâce à l'arrêt du tribunal des conflits " Blanco" de 1873) en plus précisément sur son alinéa 2 (" Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable" - introduit par la loi du 7 novembre 1922) .

A noter aussi une question intéressant les publicistes sur le "CG3P" à propos de la zone des 50 pas géométriques du domaine public maritime ultramarin concernant la commission départementale de vérification des titres.

Enfin une dernière QPC de ce jour sur le monopole des fédérations sportives délégataires sur certaines appellations dans le Code du sport (sujet d'agrégation en commentaire de droit administratif d'il y a 2 ans au grand dam de l'animateur de CPDH :()

Les premières questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation (bilan de la première semaine)

NB: pour les privatistes de passage sur blog la liste de qualification du CNU section 01 des maîtres de conférences est disponible sur le blog du professeur Kenfack

NB 2: on trouve sur circulaire.gouv.fr la Circulaire relative à la présentation de la question prioritaire de constitutionnalité en PDF devant les juridictions judiciaires.

On observera que le Conseil d'Etat n'a pas rendu public son vademecum de la QPC devant la juridiction administrative

    Questions prioritaires de constitutionnalité en cours d'examen devant la Cour de cassation en matière pénale (en PDF )
QPC 1 : 1er mars 2010 - Conditions de la garde à vue

Article 63-4 du code de procédure pénale, alinéas 1 à 6

" L'article 63-4 du code de procédure pénale, alinéas 1 à 6, porte-t-il atteinte [...] aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice, tels que ces droits et libertés sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principe du respect des droits de la défense, et droit à une procédure équitable),par l'article 66 de la Constitution (liberté individuelle), par l'article 9 de la Déclaration de 1789 et l'article 34 de la Constitution (interdiction de toute rigueur non nécessaire lors d'une arrestation), par l'article 6 de la Déclaration de 1789 (principe d'égalité) ? "

Tribunal corr. de Paris, 23ème ch.

Article 63 du code de procédure pénale
Conformité de l'article 63 du code de procédure pénale aux " droits et libertés garantis par la Constitution "
Tribunal corr. de Lyon, 14ème ch.

Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

QPC 3 - 1er mars 2010 - Avocats en Garde à vue

Articles 62, 63, 63-4, 64 et 706-73 du code de procédure pénale,

" en tant qu'ils permettent d'entendre une personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat "

Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789

Pourvoi contre Ch instr. Aix, 10 nov. 2005, et CA Aix, 21 sept. 2009,

CA Nancy , 19 janv. 2010
05-87.754, 09-86.381 et 10- 81.098

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QPC 4 - 2 mars 2010 : absence de pouvoi en cassation d'une partie civile contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.

Article 575 du code de procédure pénale

" Droit au juge tel qu'il est assuré par les dispositions constitutionnelles au travers du droit à agir en justice, au principe d'égalité des armes ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice " (09-87.295),

" égalité devant la loi, égal accès à la justice, droit au recours effectif, respect des droits de la défense." (09-85.389)

Pourvoi contre Ch. Instr. Aix, 13 oct. 2009, et Montpellier, 19 mars 2009
09- 87.295 et 09- 85.389

Article 575
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.

Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :

1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ;

2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;

3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;

4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;

5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;

6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.

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Article 598 du code de procédure pénale, " en ce qu'il fonde la théorie de la peine justifiée "

Articles 8 et 16 de la DDHC du 26 août 1789, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

Pourvoi contre CA Douai, 13 oct. 2009
09-87.651

Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

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Articles 570 et 571 du code de procédure pénale
Article 16 de la DDHC du 26 août 1789

Pourvoi contre CA Ch. Instr Aix, 2 février 2010
10-80.649, 10-80.637

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 41 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission. Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond. Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie. Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable. Article 571

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête. Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi. Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier. S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond. Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé. La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle. Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570. Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents. NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010.

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Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 Article 16 de la DDHC du 26 août 1789

Pourvoi contre CA Limoges, 23
janvier 2009

09-81.027

Article 59 Le pourvoi devra être formé, dans les trois jours au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour de cassation, qui jugera d'urgence dans les dix jours à partir de leur réception. L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt. Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond : faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même jugement.

Solution : IRRECEVABILITE car instruction close

Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-81.027 / Cour de cassation, QPC, 19 mars 2010, Commune de Tulle, département Isère et LDH (n° 09-81.027)

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QPC 8 - 1er mars 2010- Cours d'Assises : comparution de l'accusé - motivation des décisions (voir CPDH 15 octobre 2009 )

Articles 317, 319, 320, 353, 357 et 698-6 du code de procédure pénale

Articles 6, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 contre
l'article 698-6 CPP, article 16 DDHC et principes fondamentauxreconnus par les lois de la République

articles 7, 8 et 16 de la DDHC

Pourvoi contre cour d'assises
d'appel de Paris, 27 mars 2009

09-82.5

Section 2 : De la comparution de l'accusé

A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.
Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.
Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? "." Le président déclare l'audience suspendue.
Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ...". Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.

Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 58 JORF 11 novembre 1999

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9. Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables. NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010.

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QPC 9 - 1er mars 2010 - Composition du tribunal maritime commercial

Article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789

Pourvoi contre TMC Boulogne s/Mer, 3 avril 2009
09-85.448, et 8 autres pourvois

Article 90
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 45 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir :

Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal maritime commercial, président.

- un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas participé aux poursuites ou à l'instruction de l'affaire en cause.

- un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes.

- un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la navigation maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement.

- suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :

A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : un marin actif titulaire du même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ;

B - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un maître ou une personne d'un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du prévenu ;

C - Si le prévenu n'est pas un marin : un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes.

Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les marins n'ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire présents dans le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans les ports voisins.

Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffier.

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Questions prioritaires de constitutionnalité en cours d'examen devant la Cour de cassation en matière civile (en PDF) Article 1384, alinéa 2 du code civil

Droits et libertés garantis par la
Constitution " et notamment " :
principe d'égalité, droit de
propriété, principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme
qui cause un dommage à autrui l'oblige à le réparer

(articles 1er de la DDHC de 1789, et 1er de la Constitution du 4 oct. 1958)

Pourvoi contre CA Nancy, 12 février 2009
09-15.034

Article 1384
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

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QPC 2 - 1er mars 2010 - Zone des 50 pas géométriques - outre mer - commission départementale de vérification des titres
Article 1er de la loi n°96-1241 du 30 décembre 1996, devenu article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Articles 1er, 2, 4, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
Pourvoi contre CA Fort de France, 15 mai 2009
09-70.161

Les droits des tiers détenteurs de titres qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 sont appréciés dans les conditions particulières suivantes.

La commission départementale de vérification des titres, créée dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique par le I de l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur de ce décret, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995.

Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres sont examinés.

Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 tant que la commission n'a pas statué sur la validation de ce titre.

Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titre onéreux dans les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une décision de l'Etat.

QPC 3 - 8 mars 2010 - Monopole des fédérations sportives délégataires sur certaines appellations

Art. L 131-17 du code du sport
" Par l'imprécision de ses termes, l'article L 131-17 du code du
sport porte-t-il atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, et
spécialement au droit à l'intelligibilité et l'accessibilité de la loi ? "
Pourvoi contre CA Toulouse, 6 mai 2008
B09-70.716

A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " ainsi que décerner ou faire décerner celle d'" Equipe de France " et de " Champion de France ", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

Le fait pour le président, l'administrateur ou le directeur de toute personne morale d'utiliser ces appellations en violation des dispositions du premier alinéa est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.


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