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La “triple peine” néerlandaise: révocation du permis de résidence, expulsion du demandeur d’asile et de sa famille (CEDH, 1er juin 2010, Mawaka c. Pays-Bas)

Publié le 05 juin 2010 par Combatsdh

Révocation d’un permis de résidence accordé au titre de l’asile consécutive à une condamnation pénale

de Nicolas Hervieu

Un ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) a obtenu aux Pays-Bas en 1996 un permis de résidence au titre de l’asile pour une période indéfinie. En effet, en 1994, à son retour d’un premier séjour en Belgique, l’intéressé travailla comme secrétaire personnel d’un important membre du parti d’opposition (« Union pour la Démocratie et le Progrès Social (”UDPS”) »). Or, après avoir refusé d’aider au meurtre de ce dernier - meurtre qui intervint néanmoins peu de temps après -, il affirme avoir été arrêté, placé en détention et battu ainsi que menacé de mort lors d’interrogatoires. Il parvint, avec l’aide d’un gardien, à s’échapper et à partir, au début de l’année 1995, aux Pays-Bas en passant par la Belgique. Toutefois, à la suite de sa condamnation en 1997 par les juridictions belges à deux ans de prison pour trafic de stupéfiants, les autorités néerlandaises révoquèrent son permis de résidence.

La Cour européenne des droits de l’homme rejette le premier grief du requérant qui estime que son expulsion vers la RDC l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants - pour un exemple de violation virtuelle “par ricochet” de l’article 3, v. Cour EDH, 5e Sect. 3 décembre 2009, Daoudi c. France, Req. n° 19576/08 - CPDH et  Actualités Droits-Libertés du même jour). Appliquant les principes qui guident traditionnellement son examen en ce domaine (§ 40 - v. Cour EDH, 4e Sect. 17 juillet 2008, N.A. c. Royaume-Uni, Req. n° 25904/07 - Actualités Droits-Libertés du 2 août 2008 (2)), les juges européens considèrent tout d’abord, à la lueur de diverses sources d’information (§ 29 - 32), que “bien que significativement meilleure qu’en 1996, la situation générale en RDC est à l’heure actuelle source de préoccupations surtout s’agissant des provinces du Kivu au nord-est du pays (§ 41). Néanmoins, la Cour estime qu’il ne s’agit pas là d’une situation d’”extrême violence générale” qui exposerait l’intéressé à un risque réel de mauvais traitement dès son retour (§ 44), d’autant qu’il est jugé que ce dernier aurait vocation à résider à Kinshasa et qu’”il n’y a pas de raison de penser qu’il serait expulsé dans la partie nord-est de la RDC (§ 42) [validant donc indirectement la notion d’asile interne].

Quant aux craintes de violation de l’article 3 résultant d’”un risque réel et personnel du fait des anciennes activités du requérant en RDC” (§ 45), il est également jugé qu’aucune preuve ne vient l’étayer (§ 49), sachant qu’”une période de temps significative s’est écoulée depuis que le requérant a quitté son pays d’origine” (§ 45). La Cour estime à cet égard qu’il importe d’examiner la réalité de ce risque à l’heure actuelle et non tel qu’il existait lors de la demande initiale d’asile (§ 48).

Le rejet de la requête sur le terrain de l’article 3 est doublé d’un rejet de l’autre grief relatif cette fois au droit au respect de la vie familiale (Art. 8). A ce propos, la juridiction strasbourgeoise n’examine même pas la question de la gravité des faits ayant justifié la condamnation pénale du requérant car elle estime que, de toute façon, l’expulsion n’emporterait pas violation du droit précité (v. contra Cour EDH, 4e Sect. 24 novembre 2009, Omojudi c. Royaume-Uni, Req. n° 1820/08 - Actualités Droits-Libertés du même jour et CPDH du 25). Certes, il est reconnu que la relation entretenue par le requérant avec son fils - issu du mariage en 1999 entre le premier et une ressortissante congolaise, les deux étant divorcés depuis - relevaient bien d’une vie familiale au sens de l’article 8 (§ 60).

Toutefois, la Cour juge que l’expulsion du requérant ne briserait pas ce lien familial car la révocation du permis de résidence de celui-ci a conduit corrélativement à la révocation de ceux de la femme et de l’enfant. Dès lors, ces derniers peuvent également faire l’objet d’une procédure tendant à ce qu’ils quittent le pays (§ 60). En effet, les juges européens indiquent que si l’article 8 peut empêcher “le départ d’une personne d’un pays où vivent de proches membres de sa famille […] ce principe est en général compris comme s’appliquant seulement si ces membres de la famille résident légalement dans ce pays ou, exceptionnellement, s’il y a une raison valable expliquant que l’on attende pas d’eux qu’ils suivent la personne concernée (§ 61 - « that principle is in general to be understood as applying only if those family members are residing lawfully in that country or, exceptionally, if there is a valid reason why it could not be expected of them to follow the person concerned »). Tel n’étant pas le cas ici selon la Cour, la requête est également rejetée sur ce point.

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Le requérant se revendiquait de l’UDPS pour solliciter l’asile. La Cour estime qu’aucun risque réel et personnel du fait des anciennes activités du requérant en RDC n’est étayée

Mawaka c. Pays-Bas (Cour EDH, 3e Sect. 1er juin 2010, Req. n° 29031/04) - En anglais

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Actualités droits-libertés du 4 juin 2010 par Nicolas Hervieu

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