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Vers un développement des opérateurs virtuels pour la téléphonie mobile ?

Publié le 18 août 2010 par Gerardhaas

Vers un développement des opérateurs virtuels pour la téléphonie mobile ?Dans un avis en date du 29 juillet 2010, l’Autorité de la concurrence formule des recommandations relatives aux marchés de la téléphonie mobile en France.

Les premières recommandations portent sur le maintien de la régulation des marchés de la téléphonie mobile et notamment sur les coûts en termes de terminaisons d’appel vocal.

En outre, l’Autorité de la concurrence recommande à l’Autorité de Régulation des Communication Electroniques et des Postes (ci-après l’ARCEP) de continuer ses efforts sur le développement de la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile, que ce soit en agissant sur la fluidité du marché ou en favorisant l’entrée de nouveaux opérateurs.

Dans le but de développer cette concurrence, l’Autorité souhaite que le marché des opérateurs virtuels soit soutenu. Les opérateurs virtuels sont des opérateurs qui ne disposent pas ou peu d’éléments de réseau de téléphonie. Ils achètent en gros un « droit d’usage » du réseau des opérateurs classiques qu’ils revendent ensuite au détail à leurs clients.

On peut citer, notamment, à titre d’exemple : Virgin Mobile, Breizh Mobile, Tele2 Mobile ou Casino Mobile. Ces opérateurs se contentent de fournir des services de communications électroniques au public.

L’ARCEP encourage le développement de ces prestataires en nombre, mais aussi en activité. Elle conseille un passage en full MVNO pour les opérateurs virtuels actuels : « il s’agit d’opérateur virtuel disposant de nombreux éléments de réseaux qui s’apparentent à des « dégroupeurs » de la boucle locale radio. »

Actuellement, l’Autorité de la concurrence constate et déplore que, contrairement à d’autres pays européens, aucun opérateur de ce type n’existe en France. En effet, il est probable que ces opérateurs puissent jouer un rôle important en termes de concurrence et donc de réduction de prix pour les consommateurs.

Sources :

Autorité de la concurrence, Avis n°10-A-17 du 29 juillet 2010; – Voir le document.


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