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Préemption d'un bien situé en partie dans une zone non constructible

Publié le 01 septembre 2010 par Christophe Buffet

Cette préemption n'est pas possible :


"Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de M. et Mme A du 4 mai 2009, qui seul formule des moyens et des conclusions à l'appui du recours en appréciation de légalité, n'a pas été communiqué à la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Toulon a méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Toulon ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de délai pour saisir la juridiction administrative d'un recours en appréciation de légalité, la régularisation du recours peut intervenir à tout moment avant la clôture de l'instruction ; que, si la requête du 29 août 2008 de M. et Mme A ne comportait ni moyens ni conclusions, le mémoire déposé le 4 mai 2009 a régularisé cette requête ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE doit être écartée ;
Considérant que si l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l'unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu'il se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, il n'autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter ceux des éléments d'une unité foncière qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s'exercer ; qu'il est constant qu'une des parcelles faisant l'objet de la décision de préemption du 6 juin 2003 est située en zone NC dans laquelle le droit de préemption de la commune ne peut pas s'exercer ; qu'une décision de préemption, qui porte sur une unité foncière unique, présente un caractère indivisible, nonobstant les possibilités de préemption partielle ouvertes par l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme dans des conditions strictement définies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer illégale la délibération du 6 juin 2003 par laquelle la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE a décidé de préempter les parcelles cadastrées section E n° 462 à 465, 479 et 480 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE au titre des procédures de première instance et d'appel le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 juin 2009 est annulé.
Article 2 : La délibération du 6 juin 2003 du conseil municipal de la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE est déclarée illégale.
Article 3 : La COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre des procédures de première instance et d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE et à M. et Mme Daniel A."


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