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éolien : circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et aux orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations classées

Publié le 02 septembre 2011 par Arnaudgossement

éolien.jpgLe Ministère de l'écologie vient de mettre en ligne la circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et aux orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations classées (ICPE). Le point sur l'articulation PC - ICPE.


La circulaire du 29 août 2011 est disponible ici. On notera également la publication, sur le site internet du Ministère de l'écologie des annexes des arrêtés du 26 août 2011.

Avant toute chose il convient de rappeler que cette circulaire, adressée aux Préfet ne créé pas de droits pour les personnes privées. Elle tend à délivrer une interprétation de certaines dispositions des décrets et arrêtés qui ont été publiés la semaine dernière et qui organisent le classement ICPE des éoliennes. Cette interprétation ne lie pas nécessairement le Juge lequel pourra s’en écarter s’il est saisi d’un recours.

Le point de cette circulaire qui retiendra sans doute le plus l’attention est relatif à l’articulation des procédures de permis de construire et d’installations classées. Plus précisément encore, l’attention sera retenue par l’analyse des auteurs de la circulaire selon laquelle les demandes de PC qui n’auront pas été soumises à enquête publique avant le 13 juillet 2011 n’auront pas à être redéposées.

Est-i possible, sur le fondement de cette circulaire, de conserver sa demande initiale de PC sans risque d’annulation devant le Juge, éventuellement saisi d’un recours en annulation du PC délivré dans ces circonstances ? Cela n’est pas certain. L’analyse que comporte la circulaire est fragile sur le plan du droit et ne garantit pas la sécurité juridique des PC qui auront été délivrés sur le fondement d’une demande non soumise à enquête publique avant le 13 juillet 2011.

Au demeurant, les termes employés par les auteurs de la circulaire sont révélateurs d'une certaine incertitude : « Il n’apparaît pas juridiquement indispensable que le pétitionnaire ait besoin de redéposer une nouvelle demande de permis de construire et une fois la demande complétée comme ci-dessus celui-ci pourra être instruit ». Il convient de souligner les termes "Il n’apparaît pas juridiquement indispensable".

Il convient notamment de souligner qu’en toute hypothèse la demande de PC devrait être complétée, tant par le justificatif du dépôt de demande d’autorisation ICPE que par l’étude d’impact ICPE. Certes, la circulaire est imprécise sur ce second point mais le droit positif et la jurisprudence commandent cette coordination des procédures s’agissant de l’étude d’impact. On imagine mal qu'il soit possible que le dossier de PC et le dossier ICPE ne contiennent pas la même étude d'impact. Du point de vue strictement pratique, la conservation de la première demande de PC ne permettra sans doute pas d'en accélérer l'instruction, laquelle restera dans l'attente du dépôt de la demande d'autorisation ICPE. Dés lors, au cas par cas, il convient de s'interroger si l'impératif de sécurité juridique ne commande pas de redéposer une demande de permis de construire lorsque la demande ICPE sera prête.

Arnaud Gossement

Avocat associé - Docteur en droit


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