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Demande d'annulation d'assemblée générale de copropriété par voie de conclusions

Publié le 10 février 2013 par Christophe Buffet

La demande d'annulation d'une assemblée générale de copropriété ne semble pas pouvoir être faite par voie de conclusions, mais seulement par assignation devant le tribunal :

"Attendu qu'ayant relevé que l'ordre du jour prévoyait, dans son projet de résolution n° 3, le renouvellement du mandat du syndic P. Chartiot et dans son projet de résolution n° 14, issu d'un ordre du jour complémentaire, la modification du projet de résolution n° 3 en ce sens qu'il était proposé aux copropriétaires le maintien ou le remplacement du syndic et qu'ayant constaté que les copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale du 7 juin 1995 avaient décidé de nommer le cabinet Michel Hectus comme syndic en remplacement du cabinet P. Chartiot, démissionnaire selon la 3e résolution, la cour d'appel a pu en déduire que l'assemblée générale réitérait ce vote à la 14e résolution "dans les termes exprimés dans la 3e résolution" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la question de l'ouverture d'un compte bancaire séparé figurait à l'ordre du jour et que les copropriétaires présents ou représentés avaient décidé à l'unanimité de surseoir à cette décision, la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme X... devait être déboutée de sa demande en nullité du mandat du syndic ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que les projets de résolution n° 15 à 20 n'avaient pas été inscrits à l'ordre du jour notifié aux copropriétaires de l'assemblée générale du 7 juin 1995, le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme X... présente à l'assemblée générale du 14 novembre 1996 avait voté les résolutions présentées, qui avaient été adoptées à l'unanimité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que Mme X... était irrecevable à contester ces résolutions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la demande d'annulation des assemblées générales du 22 décembre 1998 et du 12 janvier 2000 n'avait pas été formulée par assignation mais par voie de conclusions et que Mme X... qui sollicitait l'annulation des assemblées de 2000 et 2001 convoquées par la société CGGI agissant en qualité de syndic, pour défaut de carte de gestion immobilière de cette société, ne l'avait pas appelée à la cause, en a déduit à bon droit que sa demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 19 rue Mazarine à Paris 6e la somme de 2 000 euros, au cabinet Michel Hectus celle de 2 000 euros et au cabinet Gérard Walch celle de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile."


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