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Diffamation: Un jugement à mettre entre les mains de tout les avocats

Publié le 06 décembre 2013 par Veritejustice @verite_justice

Capture d’écran 2013-12-06 à 15.43.24  Quand le défenseur des bâillonnés tente de faire taire un citoyen, la balle qu’il lance depuis des années lui revient en plein visage!  

Grosse victoire pour la liberté d’expression alors qu’un citoyen, Pierre Lacerte, dénonçant certaines pratiques de la famille Rosenberget et des autorités municipales d’Outremont qui entretiendraient vraisemblablement des relations particulières avec plusieurs dirigeants hassidiques vient de voir une poursuite lancée contre lui échouée lors d’un jugement rendu le 4 décembre dernier et ou à mon étonnement l’avocat de la demanderesse était nul autre que le défenseur de la liberté d’expression Me Julius Grey.

« J’ai une plume pointue, qui pique, c’est clair! (…), j’ai une plume plutôt acerbe, plutôt pointue, ironique, j’en conviens, je n’écris pas pour un couvent. Les mots, c’est ma force.»  Voilà comment le défendeur qualifie les propos diffusés sur son blogue http://accommodementsoutremont.blogspot.ca

Regardons cette belle victoire pour la liberté d’expression de plus près:

( Jugement tiré en exclusivité sur le blogue du défendeur )

[97] Les demandeurs considèrent que la façon d’agir du défendeur « shows an intention to discredit and to harm Plaintiffs and the entire Hassidic Community »,que son  blogue constitue une attaque envers eux et leur communauté et qu’il crée un mouvement de discrimination susceptible de mener à des tensions sociales

[98] Ils sont convaincus que le défendeur est raciste et antisémite et considèrent que son blogue est « especially heinous when targeted towards individuais devoting their time and energy for the purpose of heightening harmony and understanding between the different communities that CO-existin Montreal », ce qu’ils trouvent inacceptable.

[99] Ils sont convaincus que le défendeur cherche à les humilier et à les ridiculiser de toutes les façons possibles par ses propos, qu’ils qualifient de «stupid accusations » . Même si plusieurs articles qu’ils lui reprochent visent les pratiques, les rituels et les coutumes de la communauté hassidique en général, ils soutiennent que l’ensemble des propos désobligeants qu’il diffuse sur ce sujet les visent directement, à titre de dirigeants de cette communauté.

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[103] Michael Rosenberg est convaincu que le défendeur insinue publiquement qu’il est malhonnête, qu’il viole les lois de toutes sortes, qu’il soudoie les autorités publiques, qu’il s’associe à des criminels et que son comportement est susceptible de salir l’image de la CCPRl parce qu’il est un «bad boy ». II considère le défendeur comme «a pebble in his shoe »

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5.1 Les dispositions législatives pertinentes 

[121] Pour décider si les propos en cause sont diffamatoires, s’il y a eu violation au droit à la vie privée, harcèlement fondé sur des motifs religieux et s’il doit y avoir réparation en vertu des règles de responsabilité civile ou si la liberté d’opinion, la liberté d’expression et le droit du public à l’information doivent prévaloir et faire échec à la poursuite des demandeurs, il importe de connaître les articles pertinents aux droits et libertés en cause.

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[131] La Cour suprême écrit que la réputation est un attribut de la personnalité permettant à une personne de s’épanouir socialement. Elle rappelle qu’il faut la sauvegarder « chèrement car une fois ternie, elle peut rarement retrouver son lustre antérieur »

[132] Dans Prudhomme elle précise que pour qu’il y ait atteinte à la réputation, « (…) il faut que la communication de propos ou d’écrits fasse perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qu’elle suscite à son égard des sentiments défavorables ou désagréables »

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[134] Le droit à la protection de la vie privée comporte à ce jour les composantes suivantes : le droit à l’anonymat, à l’intimité, à l’autonomie dans l’aménagement de sa vie personnelle et familiale, le droit au secret et à la confidentialité, le droit à l’inviolabilité du domicile, la protection de l’utilisation du nom, des éléments relatifs à l’état de santé, à la vie familiale, amoureuse et l’orientation sexuelle

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[136] La diffusion d’une photo sur laquelle une personne se trouve dans une foule peut toutefois être autorisée si la personne n’est pas le sujet principal de cette photo et ce, nonobstant qu’une personne se trouvant dans un lieu public puisse normalement s’attendre à demeurer dans I’anonymat. La diffusion d’une telle photo se justifie aussi lorsqu’il existe des motifs rationnels de surveiller une personne et que cette surveillance se fait par des moyens raisonnables

[137] Les tribunaux nous enseignent que la distinction, l’exclusion ou la préférence exercée par une personne à l’endroit d’une autre doit avoir pour effet de détruire ou de compromettre I’un des droits ou libertés de la victime protégé par la Charte et cela, pour I’un des motifs énoncés à l’article 10 de la Charte.

[138] En l’espèce, la personne qui se prétend victime de discrimination fondée sur la ,race ou sur la religion doit démontrer que le traitement dont elle fait l’objet résulte de l’une ou l’autre de ces caractéristiques. Elle doit aussi démontrer que ce traitement l’a atteinte dans sa dignité, telle qu’expliqué précédemment. Des insultes fondées sur la religion d’une personne sont susceptibles de porter atteinte à sa dignité

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[140] Même si les articles cités précédemment démontrent que le législateur met de l’emphase sur le droit à la réputation et le droit à la vie privée, il ne faut pas en déduire que la liberté d’opinion, la liberté d’expression et le droit du public à I’information sont moins importants pour autant

[141] Au contraire, la Cour suprême a plusieurs fois rappelé que la liberté d’expression est l’un des piliers d’une société libre et démocratique et que le droit à la réputation et le droit à la vie rivée peuvent dans certains cas lui céder le pas au nom du respect de la démocratie. Plus le discours porte sur des enjeux politiques d’envergure, plus la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont interprétées largement.Cela signifie que même s’il n’existe pas de hiérarchie entre les droits et libertés protégés par les Chartes, le contexte fait en sorte que certains droits sont quelques fois priorisés pour le bien-être collectif.

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[144] La tâche de trouver un équilibre entre ces droits revient donc au juge qui entend la preuve du contexte dans lequel les allégations d’atteintes à la réputation et au droit à la vie privée se présentent.

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[146] Étant donné que la diffamation invoquée dans notre dossier se passe sur un blogue, il est pertinent de rappeler que la Cour suprême a bien campé l’interaction entre le droit à la réputation et la liberté d’expression dans un tel contexte dans l’arrêt  Crookes c. Newton

             «Le problème qui se pose, du point de vue du droit relatif à la diffamation, est donc de savoir comment protéger la réputation sans détruire le potentiel de I’lnternet en tant qu’espace de débat public. »

5.5 Le fardeau de preuve requis pour réussir un recours en diffamation

[157] Une poursuite en diffamation n’est qu’une simple poursuite en responsabilité civile dont le fondement est une atteinte fautive à la réputation d’autrui et dont le fardeau de preuve est décrit à l’article 1457 c.c.Q. La victime doit donc prouver les 3 éléments traditionnels de la responsabilité civile, soit la faute, le dommage et le lien causal entre cette faute et ces dommages, le tout, selon les standards exigés par les articles 2803 et 2804 C.C.Q.,auxquels les tribunaux ont apporté des précisions

[158] La victime doit établir que les propos qu’elle prétend diffamatoires ont été diffusés à des tiers et que la diffusion de tels propos a été faite de manière fautive, donc de manière déraisonnable.

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[165] Lorsque les propos rapportent des faits, la méthodologie utilisée dans la façon de les recueillir, le soin mis à les analyser, leur véracité ou leur fausseté ainsi que la démonstration d’une justification valable de les avoir diffusés seront étudiés.

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[168] Si la déclaration contient à la fois des faits et des commentaires ou opinions, il faut analyser les deux séparément, en mettant toujours le tout dans le contexte 

[ 169 ] Pour évaluer si la diffusion des propos diffamatoires est fautive, la personne raisonnable doit donc connaître les faits, le contexte et l’occasion qui a donné lieu à la diffusion des propos en cause afin de se retrouver le plus possible dans les mêmes circonstances que l’auteur lorsqu’il a décidé de diffuser des propos. Son esprit doit en être imprégné de manière à lui permettre d’en faire une analyse globale.C’est pour cette raison que la Cour suprême écrit que «Dans toute action pour libelle, le contexte factuel est extrêmement important»

Pour lire, surtout si vous êtes juriste, le jugement dans son intégralité: Cliquer ici

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A BIEN Y PENSER

Le présent jugement renferme une foule de jurisprudence et devrais être entre le sains de tout juriste ayant à défendre un dossier en diffamation. Les notions juridique citées par l’Honorable juge Dallaire feront partie de nombreux jugements à venir.

108 pages de pures délices et une grosse victoire pour la liberté d’expression.

Un jugement à remettre à certains juges afin qu’ils puissent en tirer une leçon de droit oublié. Personnellement un jugement à remettre à l’honorable juge Kirkland Casgrain J.C.S. et surtout Me Julius Grey…


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