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Ne bis in idem : deux arrêts de la CJUE

Publié le 13 juin 2014 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti
Ne bis in idem : deux arrêts de la CJUE

 

 

Arrêt Zoran Spasic C‑129/14 PPU,du 27 mai 2014

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Nürnberg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 27 mai dernier, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (principe ne bis in idem) et l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, qui subordonne l’application du principe ne bis in idem à la condition que la sanction ait été subie, qu’elle soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée. Le litige au principal concernait un ressortissant serbe poursuivi pour escroquerie en Allemagne et condamné en Italie, pour cette même infraction, à une peine privative de liberté ainsi qu’à une peine d’amende. Celui-ci, alors déjà détenu en Autriche pour d’autres faits, a payé l’amende, mais n’a pas exécuté sa peine privative de liberté. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si la condition posée par l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen est compatible avec l’article 50 de la Charte en ce qu’elle pose une limitation au principe ne bis in idem.  La Cour rappelle que, selon l’article 52 §1 de la Charte, toute limitation aux droits et libertés consacrés par celle-ci doit être prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.  En l’espèce, elle considère que la limitation est prévue par la loi, et que celle-ci respecte le contenu essentiel du principe ne bis in idem car elle vise à éviter qu’une personne condamnée dans un Etat membre ne puisse plus être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre Etat membre et reste impunie lorsque le premier Etat n’a pas fait exécuter la peine. Quant au caractère proportionnel de la restriction, elle relève, notamment, que la condition d’exécution de la peine tend à éviter l’impunité dont pourraient bénéficier des personnes condamnées et conclut que l’article 54 de la Convention est compatible avec l’article 50 de la Charte.  Dans un second temps, la Cour répond à la question de savoir si le seul paiement de l’amende infligée à une personne condamnée, par la même décision, à une peine privative de liberté qui n’a pas été exécutée, permet de considérer que la sanction a été « subie » ou « est en cours d’exécution ». A cet égard, elle estime que la condition d’exécution de l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen couvre bien la situation où deux peines principales ont été prononcées et que cette condition ne saurait être considérée comme étant remplie lorsque l’une des 2 sanctions n’a pas été subie.  Ainsi, la Cour conclut que le seul paiement de l’amende ne permet pas, dans une telle situation, de considérer que la sanction a été subie ou est en cours d’exécution au sens de la Convention d’application.
+Elisa Viganotti
Avocat de la famille internationale
Ne bis in idem : deux arrêts de la CJUE


Arrêt M. C-398/12 du 5 juin 2014 
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Fermo (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 juin dernier, l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, qui subordonne l’application du principe ne bis in idem à la condition que la sanction ait été subie, qu’elle soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée.
Le requérant, ressortissant italien résidant en Belgique, a été mis en examen dans ce pays à la suite de plusieurs plaintes concernant des comportements illicites à caractère sexuel commis sur le territoire belge. Après une longue instruction, une ordonnance de non-lieu a été prononcée à son égard, confirmée par la juridiction belge. En parallèle, les autorités italiennes, saisies elles aussi d’une plainte, ont engagé en Italie des poursuites pénales pour les mêmes faits. Le juge pénal italien a ordonné, quant à lui, le renvoi en jugement devant les juridictions italiennes.
La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si, en substance, en application de l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, une personne qui bénéficie d’un non-lieu peut être considérée comme définitivement jugée de telle sorte que le principe ne bis in idem s’applique.
La Cour expose, en premier lieu, qu’afin de déterminer si une décision judiciaire constitue une décision jugeant définitivement une personne, au sens de cet article, il convient de s’assurer que cette décision a été rendue à la suite d’une appréciation portée sur le fond de l’affaire, ce qui est le cas concernant une ordonnance de non-lieu prononcée à la suite d’une instruction au cours de laquelle ont été rassemblés et examinés divers moyens de preuve.
En second lieu, elle rappelle que, pour qu’une personne puisse être considérée comme étant « définitivement jugée » pour les faits qui lui sont reprochés, au sens de l’article 54 de la Convention, l’action publique doit avoir été définitivement éteinte, ce qui est aussi le cas en l’espèce, l’ordonnance de non-lieu étant passée en force de chose jugée.
Partant, la Cour conclut que cette décision portant jugement définitif fait ainsi obstacle à de nouvelles poursuites contre la même personne pour les mêmes faits dans un autre Etat contractant.
+Elisa Viganotti
Avocat de la famille internationale
Ne bis in idem : deux arrêts de la CJUE
Pour aller plus loin:Arrêt Zoran Spasic et Arrêt M du juin 2014
 

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