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Assistance d’un interprète en garde à vue : la CEDH tape sur les doigts de la Turquie

Publié le 28 octobre 2014 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti
Assistance d’un interprète en garde à vue : la CEDH tape sur les doigts de la Turquie
Cour européenne des Droits de l'Homme, 2ème Section, Requête n°45440/04


Saisie d’une requête dirigée contre la Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 14 octobre dernier, l’article 6 §1 et §3, sous e), de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et à l’assistance d’un interprète. 


La requérante, ressortissante turque, a été placée en garde à vue, puis condamnée, à une peine de prison ferme, pour appartenance et aide et assistance à une organisation illégale armée. 
Invoquant l’article 6 §1 et §3, sous e), de la Convention, Madame BAYTAR alléguait qu’elle n’avait pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète pendant sa garde à vue, ce qui rendait les preuves obtenues pendant celle-ci irrecevables. 
La Cour rappelle, tout d’abord, qu’un accusé ne maîtrisant pas la langue employée pendant la procédure à son encontre a droit aux services gratuits d’un interprète, afin de comprendre ce qu’on lui reproche et de se défendre, et ce dès le stade de l’enquête. 
Elle souligne, en outre, que la personne gardée à vue ne peut décider de renoncer à ses droits que si elle comprend de manière claire les faits qui lui sont reprochés afin de pouvoir mesurer les enjeux de la procédure. 
Or, remarquent les magistrats strasbourgeois, il n’est pas contesté que le niveau de connaissance de la langue turque de Madame BAYTAR était insuffisant à cet effet. 
Cependant, elle a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de son audition par le magistrat chargé de statuer sur son placement en détention, mais pas lors de son interrogatoire en garde à vue. 
La Cour conclut que Madame BAYTAR n’a pas été mise en situation de mesurer pleinement les conséquences de sa renonciation à son droit de garder le silence et à bénéficier de l’assistance d’un avocat, n’ayant pas eu la possibilité de se faire traduire les questions et d’avoir une connaissance aussi précise que possible des faits qui lui étaient reprochés. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §3, sous e), combiné avec l’article 6 §1 de la Convention.
Pour aller plus loin : Baytar c. Turquie, requête n°45440/04)

+Elisa Viganotti Avocat de la Famille internationale

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