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L’absence de risque de confusion entre « 100% Evénementiel » et « 100% Event » n’est pas un événement !

Publié le 17 février 2016 par Gerardhaas

Paper events confetti sign.

Par Laurent Goutorbe et Rachel Ruimy

A propos de CA Paris, pôle 5, ch. 2, 4 décembre 2015,

Par son arrêt en date du 4 décembre 2015, la Cour d’appel de Paris confirme l’absence de risque de confusion entre la marque « 100% Evénementiel » et les signes « 100% Event », « 100% Animation », « 100% Animation-Edition » et « 100event.fr ».

Une société exerçant des activités d’organisation d’évènements et d’animation sous la marque « 100% Evénementiel », a mis en demeure en 2011 un concurrent de cesser d’utiliser les signes « 100% Animation », « 100% Animation-Edition » et « 100% Event » dans la vie des affaires, avant de l’assigner en contrefaçon de marque par imitation sur le fondement des articles L716-1 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’en concurrence déloyale pour atteinte à son nom commercial et à son nom de domaine, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Déboutée de sa demande en première instance, la propriétaire de la marque « 100% Evénementiel » a interjeté appel, sans plus de succès.

Afin de se prononcer sur la contrefaçon par imitation de la marque « 100% Evénementiel », la Cour d’appel de Paris a procédé selon la méthode habituelle que nous vous avions exposée ici qui consiste à apprécier globalement l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

Après avoir considéré que les services exploités sous ces signes sont similaires ou identiques, la Cour s’est attelée à comparer les signes en présence pour évaluer l’existence d’un éventuel risque de confusion (« 100% Evénementiel », d’un côté et « 100% Event », « 100% Animation », « 100% Animation-Edition » et « 100event.fr » de l’autre).

Or, la Cour d’appel a jugé qu’il n’y avait pas de similitude visuelle suffisante, ni de similitude phonétique, le terme « 100% » étant faiblement distinctif et les termes « Event » et « Evénementiel » étant trop éloignés. Sur le plan conceptuel, elle écarte le risque de confusion, considérant que la dénomination « 100% Evénementiel » n’est pas considérée comme intrinsèquement distinctive eu égard aux services qu’elle désigne.

La Cour d’appel de Paris en conclut « qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des services couverts par la marque et les signes distinctifs contestés, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des services en cause, tant sont distinctes la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu’il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ».

Cette décision met en exergue le fait que l’appréciation souveraine du risque de confusion entre deux marques ou deux signes distinctifs opérée par les magistrats spécialisés en propriété intellectuelle tient compte de l’ensemble des critères d’appréciation dudit risque dont fait partie le caractère distinctif intrinsèque des marques.

En d’autres termes, plus la marque fondant une action en contrefaçon de marque par imitation sur le fondement aura un caractère distinctif intrinsèque faible (très fortement évocateur des produits ou services désignés et/ou de leur qualité), plus les magistrats auront tendance à rejeter le risque de confusion avec des marques très proches, en tenant compte de toutes les différences pouvant exister entre les signes.

En revanche, plus la marque antérieure jouira d’un caractère distinctif intrinsèque fort, plus le risque de confusion sera facilement retenu par les magistrats du fond, malgré des différences d’apparence plus nettes entre les signes.

Morale de l’histoire, la notion officieuse de « marque faiblement distinctive » influence les décisions des juges du fond dans leur appréciation souveraine du risque de confusion dans les actions en contrefaçon de marque par imitation et d’atteinte aux noms de domaines et autres dénominations sociales et noms commerciaux.

Une marque fortement évocatrice des produits et services qu’elle désigne, si elle présente un avantage en terme de communication et de marketing, est donc plus difficile à protéger de manière effective sur le plan juridique et ne jouit pas du même niveau de protection qu’une marque dont le caractère distinctif est intrinsèquement fort.

Le choix d’une marque doit donc être guidé par ces considérations….

Pour tout renseignement complémentaire en droit des marques, n’hésitez pas à contacter le Cabinet HAAS.

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