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L'offre et l'acceptation dans la réforme des contrats

Publié le 14 mai 2016 par Pifoufou
Le Code civil de 1804 ne comportait pas de dispositions relatives à l'offre et à l'acceptation, qui sont pourtant des éléments essentiels dans le cadre du droit des contrats, puisqu'elles concernent la formation même du contrat.
La réforme du droit des obligations consacre plusieurs articles à ces deux notions.
Voici ce qu'il faut en retenir.
1) l'article 1113 du Code civil affirme tout d'abord que le contrat est précisément formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
C'est la la notion même de contrat : l'accord de volonté des parties.
La volonté est exprimée par une déclaration ou un comportement non équivoque de son auteur.
2) l'offre de contracter peut selon l'article 1114 du Code civil être faite à personne déterminée ou indéterminée et elle doit pour être considérée comme une offre comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Ainsi, une proposition de vendre un bien qui ne comporterait pas de prix ne pourra être considérée comme une offre puisque l'élément essentiel de la vente qui est le prix ne serait pas exprimé.
On peut s'interroger sur la notion d'expression de la « volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ».
3) l'article 1115 du Code civil prévoit que l'offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
4) l'article 1116 prévoit qu'elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.
On notera qu'il y a là une source de contentieux, puisque la notion de délai raisonnable devra être appréciée par le juge sans être définie a priori par le législateur.
L'alinéa deux du même article prévoit que cette rétractation faite en violation de cette interdiction c'est-à-dire avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou l'issue d'un délai raisonnable « empêche la conclusion du contrat ». Cela permet d'être sûr que cette simple rétractation aura pour effet d'empêcher tout contrat, même si elle ne respecte pas le délai de validité de l'offre, mais l'alinéa suivant prévoit que la responsabilité de l'auteur de ce retrait peut être engagée, dans les conditions de droit commun. Il est en outre prévu que cette responsabilité ne peut voir avoir pour effet de compenser la perte des avantages attendus du contrat.
5) l'article 1117 du Code civil prévoit que l'offre est caduque à l'expiration du délai qui a été fixé par son auteur ou à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable et il est également prévu qu'elle est caduque en cas d'incapacité ou de décès de son auteur.
Elle ne survit donc pas à la mort de l'auteur de l'offre.
6) l'article 1118 prévoit une définition de l'acceptation, qui est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
Il est prévu que si l'acceptation n'est pas conforme à l'offre elle est sans effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
7) l'article 1119 traite de la notion de conditions générales, qui ne peuvent pas être invoquées par une partie et n'ont pas d'effet à l'égard de l'autre si elles n'ont pas été portées à sa connaissance et s'il ne les a pas acceptées.
Rien n'est dit par cet article de la preuve de cette acceptation.
Dans le cas, fréquent en pratique, dans lequel ou des conditions générales différentes et discordantes sont invoquées par chacune des parties, il est prévu que les clauses incompatibles entre elles sont sans effet.
Classiquement, le même article prévoit que, en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, ce sont les secondes qui l'emportent sur les premières.
8) l'article 1120 du Code civil prévoit que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
Le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation est appliqué depuis longtemps par la Cour de cassation, selon le principe qui suit, exprimé par un arrêt du 25 mai 1870.
"Ouï le rapport de M. le conseiller Emile Moreau ; les observations de Maître Mazeau, avocat du demandeur ; celles de MM. Bosviel et Godin, avocats des défendeurs, et les conclusions de M. l'avocat général Blanche ; après en avoir délibéré ;
Vu les articles 1101 et 1108 du Code Napoléon,
Attendu que l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur comme obligé par la souscription de vingt actions prises en son nom dans la société des raffineries nantaises, s'est uniquement fondé sur ce fait, que ledit demandeur avait laissé sans réponse la lettre par laquelle Robin et compagnie, chargés du placement des actions, lui avaient donné avis qu'il avait été porté sur la liste des souscripteurs et qu'ils avaient versé pour lui la somme exigée pour le premier versement sur le montant des actions ;
Attendu, en droit, que le silence de celui que l'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée ;
Attendu qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions ci-dessus visées du X... Napoléon :
Par ces motifs, casse."
9) l'article 1121 du Code civil prévoit que le contrat est conclu à la réception de l'acceptation par l'offrant : c'est l'application de la théorie de la réception.
10) enfin, l'article 1122 évoque la possibilité contractuelle ou légale d'un délai de réflexion défini comme un délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation, et évoque également l'hypothèse du délai de rétractation défini comme un délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement.

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