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Diffamation & Lien hypertexte: Le renvoi à un écrit précédemment publié, fait à nouveau courir le délai de prescription de 3 mois

Publié le 04 novembre 2016 par Nicolog

Par un arrêt en date du 2 novembre 2016, la Cour de cassation a précisé que le renvoi à un texte diffamatoire précédemment publié, au moyen d'un lien hypertexte inséré dans un contenu éditorial nouveau, faisait à nouveau courir le délai de prescription de 3 mois:

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il résulte dudit article qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, le point de départ de la prescription est le jour de la publication de l'écrit incriminé, par laquelle se consomment les délits que celui-ci peut contenir ; qu'il suit de là que toute reproduction, dans un écrit rendu public, d'un texte déjà publié, est constitutive d'une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; que l'insertion, sur internet, par l'auteur d'un écrit, d'un lien hypertexte renvoyant directement audit écrit, précédemment publié, caractérise une telle reproduction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., inspecteur des impôts, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public en raison de la mise en ligne sur un site internet édité par M. X..., le 29 juin 2011, du texte d'une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris que celui-ci lui avait fait délivrer, texte directement accessible par un lien hypertexte inséré dans un article intitulé "La preuve par trois" ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel, M. X... a excipé de la prescription de l'action publique, au motif qu'il avait, le 26 mai 2010, rendu accessible la même citation à comparaître depuis un précédent article intitulé "L'enfer - Ici tout de suite" également mis en ligne sur un site internet qu'il éditait ; que les juges du premier degré ont écarté ce moyen et ont déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et dire la prescription acquise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte incriminé avait été rendu à nouveau accessible par son auteur au moyen d'un lien hypertexte, y renvoyant directement, inséré dans un contexte éditorial nouveau, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

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