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Annulation du règlement "Ben Laden"

Publié le 03 septembre 2008 par Duncan
CJCE, Arrêt du 3 septembre 2008, Aff. jointes C-402/05P et 415/05P, Kadi/Commission et Conseil.
Voilà un coup de tonnerre juridique qui fera date!
Sur pourvoi, la Cour de justice a annulé deux jugements du tribunal de première instance (T-315/01 et T-306/01) ainsi que le Règlement n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001.
La Cour a ainsi considéré que:
  • Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les juridictions communautaires n'avaient, en principe, aucune compétence pour contrôler la légalité interne du règlement attaqué. En effet, le Tribunal avait considéré que les juridictions communautaires n'avaient, en principe, aucune compétence (à l'exception de certaines règles impératives de droit international dénommées jus cogens) pour contrôler la validité du règlement en cause, étant donné que les États membres sont tenus de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité selon les termes de la Charte des Nations Unies, traité international qui prime sur le droit communautaire. 
  • De plus, selon la Cour, le contrôle de la validité de tout acte communautaire au regard des droits fondamentaux doit être considéré comme l'expression, dans une communauté de droit, d'une garantie constitutionnelle découlant du traité CE en tant que système juridique autonome à laquelle un accord international ne peut pas porter atteinte. In casu, les droits de la défense des requérants n'ont pas été respectés lors de l'inclusion de leurs noms dans la liste des personnes dont les avoirs sont gelés. Le droit de propriété du requérant n'a également pas été respecté.
  • Le règlement et les arrêts du Tribunal sont donc annulés.
  • Toutefois, vu les criconstances en cause et les conséquences que pourraient avoir cette annulation, la Cour décide de maintenir les effets du règlement, pour ce qui concerne les requérants, pour une durée de trois mois.


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