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La Cour réaffirme l'absence d'effet direct de l'article 13 CE

Publié le 23 septembre 2008 par Duncan

CJCE, arrêt du 23 septembre 2008, aff. C‑427/06, Bartsch.

M. Bartsch a épousé Mme Bartsch, de 21 ans son aînée, en 1986. A son décès, en mai 2004, Mme Bartsch réclame une pension de veuve à la société Bosch-Siemens Hausgeräte (BSH) pour laquelle son défunt mari avait travaillé pendant plusieurs années et avec laquelle il avait une pension d'entreprise.
La société refuse aux motifs que l’article 6, paragraphe 4, des lignes directrices de BSH, du 1er janvier 1984, dans leur version applicable à compter du 1er avril 1992 (ci-après les «lignes directrices»), prévoit que "les prestations ne peuvent pas être servies (...) lorsque la veuve ou le veuf est plus jeune de plus de quinze ans que l’ancien travailleur", ce qui est le cas ici.
La Cour est interrogée sur la conformité de ces lignes directrices avec la directive 2000/78 et l'article 13 CE.

La Cour va tout d'abord constater qu'il n'y a aucun moyen de rattacher la situation en cause au droit communautaire. En effet, tout d'abord, "les lignes directrices ne constituent pas une mesure de mise en œuvre de la directive 2000/78 et, d’autre part, le décès de M. Bartsch est antérieur à l’expiration du délai de transposition de cette directive à l’égard de l’État membre en cause" (point 17). Ensuite, l'article 13 CE ne peut en tant que tel constituer un tel facteur de rattachement en l'absence de mesures entrant dans le champ d'application de mesures prises sur base de l'article 13 CE (sur ce point, voir aussi l'affaire Maruko, commentée sur le JMI).
"Ce dernier aspect distingue, en outre, la présente affaire au principal de celle ayant donné lieu à l’arrêt Mangold, précité. En effet, dans cette dernière affaire, la réglementation nationale en cause constituait une mesure de mise en œuvre d’une directive communautaire, à savoir la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43), par la voie de laquelle ladite réglementation était ainsi entrée dans le champ d’application du droit communautaire (voir arrêt Mangold, précité, point 75). En revanche, les lignes directrices en cause au principal ne correspondent pas à des mesures de transposition de dispositions communautaires".

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