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Bourses d'entretien d'étudiants

Publié le 18 novembre 2008 par Duncan
CJCE, arrêt du 18 novembre 2008, Aff. C-158/07, Foerster.
La Cour de Justice a précisé dans cet arrêt à quelles conditions un étudiants pouvaient bénéficier de bourses d'entretien et ce dans la perspective de sa jurisprudence Bidar.
Les faits de la cause sont les suivants: une étudiante allemande étudie aux Pays-Bas y exerce diverses activités salariées en parallèle. Elle perçoit de ce fait une bourse d'entretien en tant que "travailleuse" au sens de l'article 39 CE (article 7 du règlement 1612/68). Elle arrête ses activités durant quelques mois au cours de l'année 2003 tout en poursuivant ses études qu'elle mène finalement à terme. Les autorités hollandaises compétentes (l'IB-Groep) réclament donc, après avoir constaté après un contrôle l'absence d'activités, le remboursement de la bourse d'entretien versée durant cette période de quelques mois.
Le droit hollandais a entre-temps été adapté (ligne directrice du 9 mai 2005 qui prévoit une condition de résidence de 5 ans pour qu'un étudiant étranger puisse bénéficier d'une bourse) afin de satisfaire à la jurisprudence Bidar mais de préparer également la transposition de la directive 2004/38.
Mme Förster conteste cette décision. La juridiction saisie interroge la Cour de Justice sur la protée du droit communautaire pertinent.


Tout d'abord, Mme Föster entendait se prévaloir du règlement 1251/70. Ce règlement concerne le droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi. Il suffit de constater que la situation de Mme Föster ne correspond à aucun des cas de figure prévu par l'article 2 dudit règlement pour en écarter l'application.

Plus complexe est la question de l'application du célèbre article 12 CE qui interdit dans le domaine d’application du traité CE et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, toute discrimination en raison de la nationalité.

La première question à trancher à cet égard, pas la plus complexe, est celle du rattachement de Mme Föster au droit communautaire. Or, la jurisprudence de la Cour laisse peu de doutes ici. La Cour considère donc "qu’un étudiant ressortissant d’un État membre qui s’est rendu dans un autre État membre pour y accomplir ses études peut invoquer l’article 12, premier alinéa, CE en vue d’obtenir une bourse d’entretien dès lors qu’il a séjourné pendant une certaine période dans l’État membre d’accueil".

Quant à la durée de séjour sur l'Etat membre de l'étudiant, "l’article 12, premier alinéa, CE ne s’oppose pas à l’application, à l’égard des ressortissants d’autres États membres, d’une condition de résidence préalable de cinq ans", durée pouvant bien entendu être plus courte (point 60). La Cour n'a pas suivi le raisonnement de son Avocat général qui proposait de constater que "l’article 12 CE, lu en combinaison avec le principe de proportionnalité, s’oppose à ce qu’un État membre refuse une bourse d’études telle que celle en cause à un étudiant économiquement inactif originaire d’un autre État membre qui réside déjà légalement depuis trois ans dans l’État membre d’accueil uniquement au motif que cet étudiant ne résidait pas depuis cinq ans dans l’État membre d’accueil avant la période d’études concernée, si d’autres facteurs, dont il appartient à l’étudiant d’apporter la preuve par des moyens appropriés, indiquent un degré élevé d’intégration dans la société de l’État membre d’accueil".

La dernière question portait sur la possibilité de faire une application rétroactive de cette condition de résidence, qui ne pouvait pas être connue, et pour cause, par l'intéressée au moment des faits.

Tout d'abord, la Cour note que "les effets de l’arrêt Bidar, précité, n’ayant pas été limités dans le temps, l’interprétation de l’article 12 CE, telle qu’elle résulte de cet arrêt, peut et doit être appliquée par les juridictions nationales à des rapports juridiques nés et constitués avant ledit arrêt, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite disposition se trouvent réunies" (point 66).

Toutefois, "le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables" (point 67).

La Cour va considérer dans ce cas "qu'il apparaît ainsi que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la soumission du droit des étudiants provenant d’autres États membres à une bourse d’entretien à une condition de résidence en tant qu’élément constitutif de ce droit ne comporte pas de conséquences négatives pour les intéressés" et que le droit communautaire "ne s’oppose pas à l’application d’une condition de résidence qui soumet le droit des étudiants provenant d’autres États membres à une bourse d’entretien à l’accomplissement de périodes de résidence qui sont antérieures à l’introduction de cette condition" (points 69 et 71). Du reste, la ligne directrice implique pour les intéressés des droits plus importants que ceux qu’ils tiraient du régime national antérieur.



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