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Le mesurage Carrez ne s'applique pas à la partie correspondant à un droit de jouissance exclusive sur une partie commune

Publié le 02 décembre 2008 par Christophe Buffet
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C'est ce que précise la Cour de Cassation par cet arrêt qui ajoute que la partie correspondant à un droit de jouissance exclusive sur une partie commune n'est pas un droit de propriété et ne constitue pas la partie privative d'un lot :

« Vu les articles 1, 2 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2007), que M. X... auquel les époux Y... avaient vendu un lot de copropriété, les a assignés en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, alléguant que l'appartement avait une superficie moindre de 11,40 m2 ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que des constructions ont été édifiées sur la terrasse d'origine permettant de conclure que le bien comporte deux avancées closes sur le jardin ; qu'il y a lieu de retenir que l'empiétement partiel des pièces litigieuses sur le jardin, partie commune à usage privatif, est au total de 7,27 m2 à 7,50 m2 ; que cependant le mesurage de l'appartement au moment de la vente devait tenir compte de l'apparence physique du lot et inclure la totalité des surfaces des pièces de l'habitation au sens du décret du 17 mars 1967 modifié, même si un empiétement de ces constructions sur une partie commune a pu se révéler ultérieurement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance exclusif sur une partie commune, n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ».


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