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Le maire ne peut interdire de manière générale ou absolue l'implantation d’antennes paraboliques

Publié le 30 décembre 2008 par Christophe Buffet

Selon cette réponse d’un ministre à un sénateur :

La question :

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de la culture sur l'utilité de clarifier la législation concernant le développement des antennes paraboliques collectives. Certaines municipalités et sociétés d'HLM ont, en effet, interdit l'installation d'antennes paraboliques collectives au profit de la commercialisation de réseaux câblés, menaçant à cette occasion le principe de la libre concurrence entre les deux systèmes. Une intervention dans un tel domaine serait souhaitable car elle permettrait d'éviter une prolifération anarchique des antennes paraboliques individuelles et rétablirait une certaine égalité entre les deux systèmes. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour concilier les intérêts des deux professions, le souci légitime des municipalités de ne pas voir leur paysage urbain défiguré et la nécessaire adaptation de la législation aux progrès technologiques en matière de réception télévision.

La réponse :

Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'implantation des antennes paraboliques est réglementée par le décret no 93-1195 du 22 octobre 1993 et, le cas échéant, par le règlement du plan d'occupation des sols. Le décret no 93-1195 du 22 octobre 1993, publié au Journal officiel du 29 octobre 1993, a complété l'article R 421-1 du code de l'urbanisme, en excluant du champ d'application du permis de construire les antennes d'émission ou de réception des signaux radioélectriques dont la dimension du réflecteur n'excède pas un mètre. Cette disposition, si elle concerne avant tout les antennes individuelles de réception de signaux de télévision, s'applique à tous les types d'antennes, quelles que soient leurs caractéristiques, la forme du réflecteur, l'usage auquel elles sont destinées et la nature des signaux émis ou reçus. Lorsque la dimension du réflecteur excède un mètre, ces antennes sont soumises à déclaration préalable, en application de l'article R 422-2 du code de l'urbanisme, dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle. Leur implantation peut donc faire l'objet d'une opposition de la part de l'autorité compétente, sur le fondement du plan d'occupation des sols ou de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme, ou peut-être assortie de prescriptions. Dans les deux cas, cette décision d'opposition ou de prescription doit être dûment motivée. S'agissant des antennes dont la dimension du réflecteur est inférieure à un mètre, les travaux d'installation n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire et ne sont donc pas contrôlés au titre de la déclaration de travaux. Toutefois, lorsqu'il existe un POS, ses dispositions sont directement applicables aux travaux projetés et le maître d'ouvrage doit respecter les règles de ce plan. Ainsi, l'article 11 du POS permet de réglementer l'implantation d'antennes en imposant des prescriptions ayant pour objet notamment de masquer ces antennes et en les peignant ou les soumettant à une obligation de recul par rapport au bord de la toiture. Il convient de préciser que de telles règles ne doivent être utilisées que pour de réels motifs d'urbanisme ou d'architecture, dès lors qu'il y a lieu de protéger, pour des motifs d'ordre esthétique ou historique, des quartiers, rues, monuments, sites ou secteurs déterminés. En revanche, le maire ne peut interdire de manière générale ou absolue l'implantation de ces antennes car il violerait les dispositions de l'article 10 de la Déclaration européenne des droits de l'homme sur la liberté de réception. S'agissant de la législation sur l'audiovisuel, le deuxième alinéa de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que " les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent " c'est-à-dire pour " assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution ". Il résulte que l'objet de cet alinéa, qui ne concerne que les réseaux câblés, n'est pas de donner compétence aux maires pour autoriser l'érection d'antennes collectives mais de leur permettre de coordonner l'installation des réseaux câblés des immeubles collectifs et des lotissements situés sur le territoire de la commune avec l'établissement du réseau câblé communal. Ainsi, le maire ne dispose pas d'un pouvoir général pour autoriser la construction des antennes de réception directe de signaux satellites.


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