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Affaire Aussaresses : témoignage historique, liberté d’expression, apologie de crime de guerre et tortures (CEDH 15 janv. 2009 Orban et autres c. France) par N. HERVIEU

Publié le 18 janvier 2009 par Combatsdh

Affaire Aussaresses : témoignage historique, liberté d’expression, apologie de crime de guerre et tortures (CEDH 15 janv. 2009 Orban et autres c. France) par N. HERVIEUDans son ouvrage intitulé " Services Spéciaux Algérie 1955-1957 " publié en 2001, le Général Aussaresses a fait état de ses activités durant la guerre d'Algérie, et tout particulièrement lors de la " bataille d'Alger ". Il a reconnu - et confirmé des propos tenus dans un entretien dans Le Monde un an auparavant - avoir utilisé la torture contre les membres du Front de Libération Nationale (indépendantistes algériens) et fait exécuter nombres de ses prisonniers. Et, surtout, il affirme que ces pratiques étaient légitimes à la lueur des objectifs de l'époque.

Au terme d'un procès très médiatisé et dans un contexte polémique, l'auteur fut condamné pour le délit d'apologie de crimes de guerre.

Le président directeur général et le directeur général de la société qui a publié cet ouvrage - les éditions Perrin - se virent quant à eux condamnés pour complicité de ce délit à des amendes de 15 000 € (supérieures à celle infligée à l'auteur).

Seuls ces derniers ont saisie la Cour d'une requête alléguant d'une violation de leur droit à la liberté d'expression (Art. 10).

Sur ce fondement, la France est condamnée.

Lettre Droits-libertés par Nicolas Hervieu Affaire Aussaresses : témoignage historique, liberté d’expression, apologie de crime de guerre et tortures (CEDH 15 janv. 2009 Orban et autres c. France) par N. HERVIEU

Dans un premier temps, la Cour rejette l'exception d'irrecevabilité opposée par l'Etat défendeur qui estimait que les faits de l'espèce relevaient de l'article 17 (Interdiction de l'abus de droit - invoquer un droit conventionnel dans le but de porter atteinte à d'autres droits). Certes, elle affirme qu'" il n'est pas douteux que des propos ayant sans équivoque pour but de justifier des crimes de guerre tels que la torture ou des exécutions sommaires sont pareillement caractéristiques d'un détournement de l'article 10 de sa vocation ".

Mais " la Cour estime que l'on ne peut retenir que l'ouvrage publié par les requérants était consacré à un tel but " car l'auteur " entendait contribuer à un "débat historique" - selon les mots des requérants - et apporter son témoignage direct sur un sujet qui, bien que sensible et polémique, relevait sans aucun doute de l'intérêt général : la question de l'usage de la torture et du recours aux exécutions sommaires par les autorités françaises durant la guerre d'Algérie" (§ 35).

Dès lors, l'acte de publication n'aspirait pas à l'utilisation par les requérants de " leur droit à la liberté d'expression à des fins contraires à la lettre et à l'esprit de la Convention " (§ 36).

Dans un second temps, la juridiction strasbourgeoise examine le grief relatif à la liberté d'expression en relevant avant tout que la condamnation des requérants est constitutive d'un e ingérence au sein de cette liberté (§ 38).

Cette ingérence répond cependant aux deux conditions prévues à l'article 10 § 2 en ce qu'elle était prévue par la loi et poursuivait un but légitime (§ 41 et 42).

Au sujet de la troisième et dernière condition de conventionalité de l'ingérence - nécessité dans une société démocratique -, la Cour énonce que l'Etat défendeur ne disposait " que d'une marge d'appréciation restreinte, circonscrite par l'intérêt d'une société démocratique à permettre à la presse de communiquer - dans le respect de ses devoirs et responsabilités - des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général, et garantir le droit du public à en recevoir ". En effet, selon la Cour, la publication litigieuse était liée à des " questions d'intérêt général " (§ 45).

Dans ce cadre, le juge européen considère que " l'objectif de l'auteur [qui] aurait été de persuader le lecteur de la légitimité, de l'inévitabilité de la torture et des exécutions sommaires pratiquées durant la guerre d'Algérie, n'est pas décisive pour l'appréciation des faits litigieux au regard de l'article 10 de la Convention " (§ 49). En effet, la Cour se place sous un angle différent et souligne surtout la qualité de " témoignage au public " de l'ouvrage qui " s'inscrivait indubitablement dans un débat d'intérêt général d'une singulière importance pour la mémoire collective " (§ 49). Bien plus encore, " le fait que l'auteur ne prenne pas de distance critique par rapport à ces pratiques atroces et que, au lieu d'exprimer des regrets, il indique avoir agi dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, accomplissant son devoir, est un élément à part entière de ce témoignage " (§ 49).

Cette assertion n'est pas sans rappeler une autre célèbre affaire ayant conduit à la condamnation de la France pour violation de la liberté d'expression (Cour EDH, 2e sect. 18 mai 2004, Edition Plon c. France, req. n° 58148/00 ). En effet, au sujet de l'interdiction de diffusion de l'ouvrage-témoignage du médecin de François Mitterrand, le Dr Gubler, qui relatait la dissimulation de la maladie de ce dernier, la Cour avait déjà pris en compte " les exigences du débat historique " en soulignant que " plus le temps passait, plus l'intérêt public du débat lié à l'histoire des deux septennats accomplis par le président Mitterrand l'emportait sur les impératifs de la protection des droits de celui-ci au regard du secret médical " (§ 53).

Par ailleurs, la Cour estime rapidement qu'aucun des écrits des éditeurs (notamment la présentation de l'ouvrage sur la quatrième de couverture) ne peut être regardé comme une glorification de l'auteur (§ 51).

Enfin, elle affirme l'importance de la temporalité en relevant que les faits relatés " se sont produits plus de quarante ans avant [la] publication ". Or, selon la Cour, " il n'est pas approprié de les juger avec le degré de sévérité qui pouvait se justifier dix ou vingt ans auparavant ; il faut au contraire les aborder avec le recul du temps[...] cela participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire" (§ 52).

D'où la conclusion de la Cour selon laquelle " sanctionner un éditeur pour avoir aidé à la diffusion du témoignage d'un tiers sur des événements s'inscrivant dans l'histoire d'un pays entraverait gravement la contribution aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses " (§ 52). La France est donc condamnée pour violation de l'article 10.

En qualifiant plus volontiers l'ouvrage de témoignage historique inséré dans un débat d'intérêt général que d'œuvre de légitimation de la torture, la Cour tend, même si elle s'en défend explicitement par deux fois (§ 35 et 43), à faire douter de la conventionalité de la condamnation du Général Aussaresses pour apologie de crime de guerre. La remarque du juge européen sur le temps écoulé depuis les faits plaide en ce sens. De plus, si la position des requérants - éditeurs donc simples vecteurs du témoignage - a joué indubitablement un très grand rôle dans la condamnation de la France, la Cour semble énoncer en creux que l'auteur lui-même ne s'est pas, dans son texte, " affranchi de ces "devoirs et responsabilités" " inhérents à la liberté d'expression (§ 47 et 48), notamment au regard de son intention affichée de contribuer à un débat historique.

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En appui:
"Attendu qu'en rejetant par les motifs repris au moyen l'argumentation des demandeurs selon laquelle l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme faisait obstacle à ce qu'ils puissent être retenus dans les liens de la prévention, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, celui qui se réclame du droit à l'information, fondement de la liberté d'expression, n'est pas tenu d'assortir l'exposé des faits qu'il rapporte de commentaires propres à justifier des actes contraires à la dignité humaine universellement réprouvés, ni de glorifier l'auteur de tels actes ;D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis"
    Sur le site de la LDH Toulon la page très complète et pédagogique sur la décision de la Cour européenne du 15 janvier 2009 - que nous sommes très fiers d'avoir inspiré!
Réactions:

Stupide car le fait d'estimer que son ouvrage constitue un témoignage historique et, à ce titre, ne peut être interdit au regard de l'article 10 de la CEDH ne "réhabilite" nullement Aussaresses pour les crimes qu'il a commis.

La Cour mentionne clairement que :

" Sanctionner un éditeur pour avoir aidé à la diffusion du témoignage d'un tiers sur des événements s'inscrivant dans l'histoire d'un pays entraverait gravement la contribution aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses" (§52)

et en conclusion :

" Au regard de ce qui précède, et compte tenu tout particulièrement de la singulière importance du débat d'intérêt général dans lequel s'inscrivait la publication de Services Spéciaux Algérie 1955-1957, les motifs retenus par le juge interne ne suffisent pas pour convaincre la Cour que la condamnation des requérants à raison de celle-ci était "nécessaire dans une société démocratique " " (§ 54)
Commentaires: Pour approfondir:
Affaire Aussaresses : témoignage historique, liberté d’expression, apologie de crime de guerre et tortures (CEDH 15 janv. 2009 Orban et autres c. France) par N. HERVIEU
Le Monde, 21 juin 2000
(voir l'entretien sur le site de la LDH-Toulon : "Je me suis résolu à la torture..." )
Affaire Aussaresses : témoignage historique, liberté d’expression, apologie de crime de guerre et tortures (CEDH 15 janv. 2009 Orban et autres c. France) par N. HERVIEU

Le Monde, mars 2007

(voir sur le site de la LDH Toulon )

    FIDH, Guerre d'Algérie / Affaire Aussaresses, Une occasion manquée au rendez-vous de la justice et de l'Histoire : La Cour de cassation rejette la poursuite des crimes contre l'humanité commis pendant la guerre d'Algérie, juin 2003:
"La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre sa décision dans l'affaire qui a opposé la FIDH à l'ancien général de l'armée française, Paul Aussaresses, ancien coordinateur en 1957 des services de renseignements à Alger auprès du Général Massu. La FIDH exprime sa plus vive déception quant à cette décision qui consacre l'impunité des crimes commis pendant la guerre d'Algérie."
    Les décisions de la Cour de cassation du 17 juin 2003 confirmant la relaxe pour les crimes contre l'humanité en raison de la loi d'Amnistie du 31 juillet 1968
(ou plus exactement confirmant l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 avril 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre le général Paul X... du chef de crimes contre l'humanité)
      Cour de cassation, crim, 17 juin 2003, n°02-84725 et 02-80719 (partie civile: Louisette Ighilahriz et MRAP) et 02-83986 (partie civile FIDH)

" Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme (FIDH) a porté plainte et s'est constituée partie civile contre le général Paul X... pour crimes contre l'humanité, à raison des tortures et exécutions sommaires que celui-ci révèle, dans un livre publié le 3 mai 2001, avoir pratiquées ou ordonné de pratiquer en Algérie de 1955 à 1957 ;Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction retient par les motifs repris au moyen que, ne pouvant être poursuivis sous la qualification de crimes contre l'humanité, les faits dénoncés entrent dans les prévisions de la loi n°68-697, en date du 31 juillet 1968, portant amnistie ;Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges, qui n'avaient pas à répondre à l'argumentation reposant sur de simples allégations selon lesquelles les crimes dénoncés seraient des infractions continues échappant à l'amnistie et à la prescription, ont justifié leur décision ;Que, les dispositions de la loi du 26 décembre 1964 et celles du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, ne concernent que les faits commis pour le compte des pays européens de l'Axe ;Que, par ailleurs, les principes de légalité des délits et des peines et de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, énoncés par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-3 et 112-1 du Code pénal, font obstacle à ce que les articles 211-1 à 212-3 de ce Code réprimant les crimes contre l'humanité s'appliquent aux faits commis avant la date de leur entrée en vigueur, le 1er mars 1994 ;Qu'enfin, la coutume internationale ne saurait pallier l'absence de texte incriminant, sous la qualification de crimes contre l'humanité, les faits dénoncés par la partie civile ;D'où il suit que les moyens doivent être écarté"

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