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Droit au congé annuel et congé de maladie

Publié le 20 janvier 2009 par Duncan

CJCE, Arrêt du 20 janvier 2009, Aff. jointes C-350/06 et C‑520/06, Gerhard Schultz-Hoff et Stringer.

La Cour était interrogée, dans ces deux affaires jointes, sur l'interprétation à donner de l'article 7 de la directive "temps de travail". Plus précisément, les questions consistaient, en substance, à savoir si un travailleur absent pour congé de maladie est en droit de prendre un congé annuel payé pendant la durée de ce congé de maladie et si, le cas échéant, dans quelle mesure, un travailleur absent pour congé de maladie pendant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report a droit à une indemnité financière de congé annuel payé non pris au moment où la relation de travail prend fin.
Une précision préliminaire est faite par la Cour de Justice, à savoir que dans aucune des affaires, la durée des congés de maladie n'avait dépassé le maximum légal. On doit donc en déduire, a contrario, que les conclusions de la cour serait différente si cela avait été le cas.
La Cour constate tout d'abord que le congé maladie n'est pas régi au niveau communautaire. En conclusion, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales selon lesquelles un travailleur en congé de maladie n’est pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie.
Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.
L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. Pour le calcul de ladite indemnité financière, la rémunération ordinaire du travailleur, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est également déterminante.

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