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Le mandat apparent à nouveau exclu au nom de la loi Hoguet

Publié le 25 janvier 2009 par Christophe Buffet

Par cet arrêt :

« Attendu que par acte sous seing privé du 8 mars 2002 Mme X... a donné à la société Centre immobilier toulousain (la société CIT), agent immobilier, par ailleurs chargé de la gestion du bien considéré, mandat " de mettre en vente et de vendre " un immeuble lui appartenant, donné en location à M. Y... ; que faisant valoir que congé lui avait été donné au nom de Mme X... par la société CIT, laquelle lui avait notifié une offre de vente de cet immeuble qu'il avait acceptée, M. Y..., en raison du refus de Mme X... de souscrire l'acte authentique constatant ladite vente, l'a assignée en réalisation de celle-ci ; que reprochant à la société CIT d'avoir excédé les limites du mandat qui lui avait été donné, Mme X... l'a assignée en réparation du préjudice né de cette faute ; que l'arrêt rendu le 6 septembre 2004 par la cour d'appel de Toulouse qui avait décidé que la société CIT avait reçu de la propriétaire mandat de donner au locataire congé aux fins de vente de l'immeuble que celui-ci occupait en qualité de locataire et en avait déduit qu'en raison de l'acceptation de M. Y... de l'offre de vente attachée à ce congé, la vente était parfaite, a été cassé le 12 juillet 2006 (Civ. 1ère, pourvoi n° W 04-19. 815) ; que la cour d'appel devant laquelle l'affaire avait été renvoyée a fait droit aux prétentions de M. Y... en se fondant sur l'existence d'un mandat apparent ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la défense :

Attendu que la société CIT prétend que le premier moyen est irrecevable en ses quatre premières branches, Mme X... étant sans intérêt à agir pour voir déclarer dépourvu d'effet le congé qu'elle a fait délivrer ;

Mais attendu que les dispositions critiquées de l'arrêt attaqué préjudiciant à Mme X..., celle-ci justifie d'un intérêt à agir ;

Que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, selon les dispositions des deux premiers de ces textes qui sont d'ordre public, les conventions conclues entre les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d'une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la vente d'immeubles, doivent être rédigées par écrit ; que suivant le troisième, le titulaire de la carte professionnelles " transactions sur immeubles et fonds de commerce " doit détenir un mandat écrit précisant son objet et qui, lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, fait expressément mention de celle-ci ; que le mandat apparent ne peut tenir en échec ces règles impératives ;

Attendu que pour décider que Mme X... était engagée par les actes délivrés en son nom et qu'elle avait l'obligation de ratifier l'acte de vente de l'appartement en cause à M. Y..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'absence, dans le mandat très général donné le 27 septembre 1997 au prédécesseur de la société CIT, chargé de la gestion du bien et dans le " mandat de vente " du 8 mars 2002, de mandat spécial de donner congé au locataire occupant les lieux qui devaient être vendus, énonce que M. Y... pouvait légitimement croire à l'existence des pouvoirs de la société CIT avec laquelle il était régulièrement en relation et qu'il n'est pas sérieux d'exiger de lui, profane en la matière, qu'il se soit enquis auprès de l'huissier de justice instrumentaire, de savoir si Mme X... avait ou non donné un mandat valable à la société CIT pour délivrer le congé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts de la société CIT qui avait invoqué les " procédures abusives " de Mme X... et lui avait imputé des allégations diffamatoires, la cour d'appel a retenu que cette dernière avait accusé sans preuve l'agent immobilier de dissimulations et de collusion frauduleuse en ajoutant que ces accusations gratuites étaient fautives et de nature à entraîner un préjudice professionnel ;

Qu'en se déterminant ainsi sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles disant que sont définitives les dispositions du jugement relatives à la nullité de l'assignation du 17 mars 2003 et disant n'y avoir lieu d'appeler en la cause les consorts Z...- A..., Mme Françoise B... et Mme Catherine B..., l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société CIT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de la société CIT et de M. Y... ; »


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