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Erika : Mesquer fait condamner Total pour préjudice environnemental (Cass 17 déc. 2008) par S. PREUSS-LAUSSINOTTE

Publié le 26 janvier 2009 par Combatsdh

Le 12 novembre 1999, le pétrolier Erika, affrété par la société Total International Ltd pour transporter 30 000 tonnes de fioul lourd produit par la société Total Raffinage, a sombré au large du littoral atlantique français, déversant une partie de sa cargaison en mer. La commune de Mesquer a assigné ces sociétés en remboursement des dépenses engagées pour faire face à cette pollution en invoquant les dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement.

Dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 février 2002 qui avait débouté la commune de Mesquer de son action dirigée contre deux sociétés du groupe Total pour obtenir le paiement des dépenses de nettoyage et de dépollution de sa côte engagées à la suite du naufrage du pétrolier Erika. L’article L. 541-2 du code de l’environnement transpose en droit français la directive européenne du 15 juillet 1975 relative aux déchets, et prévoit que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination.

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Cass, 3è civ, n° 1317 17 décembre 2008

Lettre Droits-libertés par Sylvia PREUSS-LAUSSINOTTE

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Communiqué de la Cour de cassation :

Pour juger que la commune n’était pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 541-2, la cour d’appel avait retenu que les sociétés du groupe Total ne pouvaient être considérées, au sens de ce texte, comme productrices ou détentrices des déchets retrouvés sur les plages, dans la mesure où le produit pétrolier qu’elles avaient fabriqué n’était devenu déchet que par le fait du transport.

Saisie d’un pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, la troisième chambre civile a posé le 28 mars 2007 des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes sur la notion de déchets au sens de la directive communautaire.

Par un arrêt du 24 juin 2008, la CJCE a précisé :

- que des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d’un naufrage se retrouvant mélangés à l’eau ainsi qu’à des sédiments et dérivant le long des côtes d’un Etat membre jusqu’à s’échouer sur celles-ci, constituaient bien des déchets au sens de la directive de 1975, dès lors qu’ils n’étaient plus susceptibles d’être exploités et commercialisés sans opération de transformation préalable,

- que le vendeur de ces hydrocarbures et affréteur du navire les transportant pouvait être considéré comme détenteur antérieur de ces déchets s’il est établi qu’il avait contribué, par son activité, au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage, en particulier s’il s’est abstenu de prendre les mesures propres à prévenir un tel événement, notamment quant au choix du navire,

- que si le coût lié à l’élimination de ces déchets n’est pas pris intégralement en charge par un fond d’indemnisation, par le propriétaire ou l’affréteur du navire, le droit des Etats membres doit permettre qu’il soit supporté par le producteur du produit générateur des déchets si, conformément au principe du pollueur-payeur, il a, lui aussi, contribué, par son activité, au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, interprétant l’article L. 541-2 du code de l’environnement à la lumière des objectifs ainsi assignés aux Etats membres par la directive du 15 juillet 1975 telle qu’interprétée par la Cour de justice des communautés européennes, a considéré que la cour d’appel ne pouvait, sans violer le code de l’environnement, retenir que les sociétés du groupe Total n’étaient ni productrices ni détentrices des déchets retrouvés sur les plages tout en constatant qu’elles avaient, l’une, produit le fioul et, l’autre, l’avait acquis puis vendu et avait affrété le navire le transportant. L’avocat général avait également conclu en ce sens.”

Arrêt n° 1317 du 17 décembre 2008 - 3° Chambre civile

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  • v.Mesquer / TOTAL : Mesquer vainqueur !, Espace, temps, environnement, 22 décembre 2008

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