La Cour Suprême du Canada a eu à statuer sur la nature et la portée du principe de l’égalité linguistique en matière de communications et de prestation de services. La question constitutionnelle était la suivante : « Le paragraphe 20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et la partie IV de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31, interprétés à la lumière du principe de l’égalité énoncé au par. 16(1) de la Charte, obligent-ils Industrie Canada à fournir des services qui sont de qualité égale dans les deux langues officielles ? ».
Il s’agissait plus particulièrement du service de développement économique communautaire (Industrie Canada) offert dans une région de l’Ontario (Simcoe) où l’emploi de la langue française officielle minoritaire fait l’objet d’une « demande importante ». En 2000, M. Desrochers dépose une plainte auprès de la Commissaire aux langues officielles du Canada, alléguant que « Simcoe Nord est incapable de fournir ses services en français », plainte suivie d’un recours visant essentiellement, « à démontrer qu’il existait un besoin réel de services de développement économique au sein de la communauté francophone et, dans un deuxième temps, à convaincre le tribunal que le gouvernement avait l’obligation positive de prendre des mesures concrètes pour appuyer le développement de la communauté francophone dans le comté de Simcoe afin de contrer le taux d’assimilation grandissant ». La Cour suprême, distinguant l’égalité linguistique, obligatoire et respectée en l’espèce, et le fait de prendre « les mesures nécessaires pour que les francophones soient considérés comme des partenaires égaux avec les anglophones dans le développement économique régional » (ce qui était demandé) va rejeter le recours.
Desrochers c. Canada (Industrie), 2009 CSC 8, 5 février 2009
Lettre Droits-libertés par Sylvia PREUSS-LAUSSINOTTE
COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Desrochers c. Canada (Industrie), 2009 CSC 8
Date : 20090205
Dossier : 31815
Entre :
Raymond Desrochers, Corporation de développement
économique communautaire CALDECH et
Commissaire aux langues officielles du Canada
Appelants
et
Ministère de l’Industrie du Canada,
Gouvernement du Canada et Procureur général du Canada
Intimés
‑ et ‑
Procureur général du Nouveau‑Brunswick,
Procureur général des Territoires du Nord‑Ouest et
Fédération Franco‑Ténoise
Intervenants
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein
Motifs de jugement :
(par. 1 à 65)
La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein)
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