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Responsabilité de l’Etat français du fait de la déportation (CE, Ass., avis, 16 février 2009, Mme Hoffman-Glemane)

Publié le 17 février 2009 par Combatsdh

Dans le prolongement de l’arrêt Papon (CE, Ass., 12 avril 2002 aux Grands arrêts), le Conseil d’Etat s’est prononcé, par un arrêt d’Assemblée, sur la responsabilité de l’Etat dans la déportation résultant des persécutions antisémites pendant la seconde guerre mondiale sous la forme d’un  avis sur une question de droit posée par le tribunal administratif de Paris.

Le Conseil d’Etat estime que les actes et agissements de l’Etat ayant concouru à la déportation de personnes considérées comme juives par le régime de Vichy constituaient des fautes et engageaient sa responsabilité. La réparation appelait une indemnisation individuelle des victimes ainsi qu’une reconnaissance solennelle de la responsabilité de l’Etat et du préjudice collectivement subi. Selon cet avis, les différentes mesures prises depuis la fin de la seconde guerre mondiale, tant sur le plan indemnitaire que symbolique, ont réparé, autant qu’il était possible, l’ensemble des préjudices.

En l’espèce, la fille d’une personne morte en déportation, Mme  Hoffman-Glemane, avait demandé au tribunal administratif de Paris réparation, d’une part, du préjudice subi par son père à raison des conditions de sa déportation et de sa mort dans le camp d’Auschwitz et, d’autre part, des préjudices matériels et moraux qu’elle avait personnellement subis durant et depuis l’Occupation.

Il reviendra au tribunal aministratif de régler l’affaire au fond au regard des réponses données par le Conseil d’Etat (l’avis n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée mais est publié au JORF et sont toujours suivis).

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Conseil d’Etat, Assemblée, 16 février 2009, Avis, 315499,  Mme Hoffman-Glemane


Selon le communiqué de presse du Conseil d’Etat, le TA de Paris est actuellement saisi de plus de quatre cents dossiers similaires.

Dans le cadre de l’arrêt Papon, le Conseil d’Etat avait pour la première fois, dans le prolongement du discours de Jacques Chirac sur la responsabilité de la France pour les crimes de Vichy, reconnu la faute et la responsabilité de l’Etat en raison des dommages causés par les agissements qui, ne résultant pas d’une contrainte directe de l’occupant, ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites.

ds_ord9-08-44-titre.1234822969.jpgIl avait alors jugé:

“Considérant que si l’article 3 de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental constate expressément la nullité de tous les actes de l’autorité de fait se disant « gouvernement de l’Etat français » qui « établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif », ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de créer un régime d’irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par l’administration française dans l’application de ces actes, entre le 16 juin 1940 et le rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; que, tout au contraire, les dispositions précitées de l’ordonnance ont, en sanctionnant par la nullité l’illégalité manifeste des actes établissant ou appliquant cette discrimination, nécessairement admis que les agissements auxquels ces actes ont donné lieu pouvaient revêtir un caractère fautif ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la faute de service analysée ci‑dessus engage, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, la responsabilité de l’Etat ; qu’il incombe par suite à ce dernier de prendre à sa charge, en application du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, une partie des condamnations prononcées, appréciée en fonction de la mesure qu’a prise la faute de service dans la réalisation du dommage réparé par la cour d’assises de la Gironde”

Il abandonnait alors  sa jurisprudence antérieure par laquelle il considérait que “cette  constatation de nullité [absolue issue de l’ordonnance de 1944] vaut pour les effets découlant de l’application” de ces actes et qu’une mesure en ayant fait application “doit être regardée comme constituant un acte dépourvu de base juridique” ne pouvant donner lieu à réparation (CE, Ass., 4 janvier 1952, Epoux Giraud ; CE Sect., 25 juillet 1952, Dlle Remise. Voir aussi CE 14 juin 1946, Ganascia - décisions malheureusement inaccesibles sur Légifrance. Voir aussi : CE, Ass., 6 avril 2001, Pelletier et autres, n°224945).

On retrouve les mêmes considérants dans l’avis Hoffman-Glemane que dans l’affaire Papon:

L’article 3 de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental a expressément constaté la nullité de tous les actes de l’autorité de fait se disant « gouvernement de l’Etat français » qui « établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif ».

Ces dispositions n’ont pu avoir pour effet de créer un régime d’irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par les autorités et services de l’Etat dans l’application de ces actes. Tout au contraire, en sanctionnant l’illégalité manifeste de ces actes qui, en méconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu’ils sont consacrés par le droit public français, ont établi ou appliqué une telle discrimination, les dispositions de l’ordonnance du 9 août 1944 ont nécessairement admis que les agissements d’une exceptionnelle gravité auxquels ces actes ont donné lieu avaient le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

Il en résulte que cette responsabilité est engagée en raison des dommages causés par les agissements qui, ne résultant pas d’une contrainte directe de l’occupant, ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites. Il en va notamment ainsi des arrestations, internements et convoiements à destination des camps de transit, qui ont été, durant la seconde guerre mondiale, la première étape de la déportation de ces personnes vers des camps dans lesquels la plupart d’entre elles ont été exterminées.

A noter que l’avis ajoute à l’état de droit antérieur que la réparation de ces souffrances exceptionnelles ne pouvait se borner à des mesures d’ordre financier : elle appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l’Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doit à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles.

Cette reconnaissance a été accomplie par les actes et initiatives suivantes :

1. la loi du 26 décembre 1964 qui prévoit l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité;
2. la déclaration faite le 16 juillet 1995 par le Président de la République reconnaissant, à l’occasion de la commémoration de la grande rafle du « Vel d’Hiv », la responsabilité de l’Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation ;
3. en dernier lieu, la déclaration d’utilité publique, par le décret du 26 décembre 2000 , de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

Plus spécifiquement, le Conseil d’Etat estime aussi qu’engagent en particulier la responsabilité de l’Etat les arrestations, internements et convoiements qui ont abouti à la déportation de 76 000 personnes, dont 11 000 enfants, 3 000 d’entre elles seulement étant revenues des camps.

Ces persécutions, en rupture absolue avec les valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et par la tradition républicaine, ont provoqué des dommages exceptionnels et d’une gravité extrême.

Le Conseil d’Etat a aussi passé en revue les mesures prises pour compenser ces préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et leurs ayants droit. Il estime que, prises dans leur ensemble, et bien qu’elles aient procédé d’une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures ont permis, autant qu’il a été possible, l’indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l’Etat qui ont concouru à la déportation. Il précise que ces mesures sont comparables, tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis des agissements semblables.

Il souligne que cette indemnisation est conforme aux exigences de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Conseil d’Etat, Assemblée, 16 février 2009, Avis, 315499

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  • voir aussi Cass, crim., Barbie, n°87-84240

magnifiquement anonymisé par Légifrance:

“REJET du pourvoi formé par Barbie J…, se disant X… Klaus, contre un arrêt de la cour d’assises du département du Rhône, en date du 4 juillet 1987, qui l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l’humanité”.

  • Cass., crim., Touvier, n°94-82590 , 94-82610 et 94-82614

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