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De la dissémination des informations sur les OGM

Publié le 19 février 2009 par Duncan

CJCE, Arrêt du 17 février 2009, Commune de Sausheim, C-552/07.

Un résidant de la commune alsacienne de Sausheim a demandé, en 2004, l'accès à divers informations sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur certaines parcelles de la commune ainsi que les informations relatives à toutes les disséminations futures. Ces informations lui ont été refusées.Il a contesté cette décision de refus devant la Commission d'accès aux documents administratifs, qui lui a accordé l'accès aux documents. Il a également demandé l'annulation de la décision de refus du Maire de la commune devant les juridictions administratives compétentes.
C'est dans ce contexte que le Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative française, a interrogé la Cour de Justice sur la portée de l'article 19 de la directive 90/220 qui, depuis 2001, a été remplacée par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement.
L'article 25 de cette directive prévoit en effet que certaines informations (description générale du ou des OGM, nom et adresse du notifiant, but de la dissémination, lieu de la dissémination et utilisations prévues, méthodes et plans de surveillance du ou des OGM et d'intervention en cas d'urgence, évaluation des risques pour l'environnement) ne peuvent rester confidentielles. La première question porte sur l'interprétation de la notion de lieu de dissémination: ce lieu peut-il couvrir le territoire de toute une commune ou uniquement un lieu précis où une dissémination a lieu, comme une parcelle cadastrée. La seconde question porte sur la possibilité d'opposer à une demande des raisons d'ordre public pour s'y opposer.

Sur la première question, la Cour, procédant à une lecture de diverses dispositions de la directive et de plusieurs de ses considérants, considère que le «lieu de dissémination», au sens de l’article 25, paragraphe 4, premier tiret, de la directive 2001/18, est déterminé par toute information relative à la localisation de la dissémination soumise par le notifiant aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel cette dissémination doit avoir lieu dans le cadre des procédures visées aux articles 6, 7, 8, 13, 17, 20 ou 23 de la même directive. Suivant la procédure en cause, l'étendue de cette obligation d'informations varie.

La seconde réponse est par contre beaucoup plus intéressante puisque la Cour considère qu’une réserve tenant à la protection de l’ordre public ou à d’autres intérêts protégés par la loi ne saurait être opposée à la communication des informations énoncées à l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18. La directive 2001/18 a en effet établi une réglementation exhaustive relative au droit d’accès du public dans le domaine considéré en son article 25, aucune autre dérogation n'est donc admissible. De plus, le France ne peut exciper de sa situation interne, où la diffusion d'OGM est fortement contestée, pour justifier d'une entorse aux règles communautaires.


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