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Salle de spectacle et troubles du voisinage

Publié le 19 février 2009 par Christophe Buffet

Salle de spectacle et troubles du voisinage
Voici un arrêt qui statue dans le cas de l’ancien Cirque d’Hiver transformé en salle de spectacle :

« Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2007), que les époux X..., propriétaires depuis le 23 avril 1987 d'un bâtiment voisin du cirque Bouglione, dit "Cirque d'hiver", et de son ancienne ménagerie, se plaignant de nuisances, notamment sonores, provenant de ceux-ci, ont obtenu en référé, en mars 2000, la désignation d'un expert ; qu'ils ont ensuite assigné la Société d'exploitation de spectacles des trois frères Bouglione devant le tribunal de grande instance pour obtenir la réalisation de travaux destinés à faire cesser ces nuisances et des dommages-intérêts ;

Attendu que la Société d'exploitation de spectacles des trois frères Bouglione fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de troubles anormaux de voisinage au préjudice des époux X..., de la condamner à faire installer dans sa salle circulaire un limiteur de niveau sonore sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l' arrêt, de la condamner à faire procéder à divers travaux d'insonorisation, de lui interdire, dans l'attente de la réalisation de ces travaux et de l'obtention des autorisations administratives nécessaires, de donner les locaux de la ménagerie en location sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et de la condamner à payer aux époux X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, par une décision motivée, exempte de dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, a déclaré la Société d'exploitation de spectacles des trois frères Bouglione responsable de troubles anormaux de voisinage au préjudice des époux X..., et a décidé des mesures destinées à les faire cesser ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première, troisième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation de spectacles des trois frères Bouglione aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation de spectacles des trois frères Bouglione ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société d'exploitation de spectacles des trois frères Bouglione.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la SOCIETE D'EXPLOITATION DE SPECTACLES DES FRERES BOUGLIONE responsable de troubles anormaux de voisinage au préjudice de monsieur Stéphane X... et de madame Angie Y..., épouse X..., de l'AVOIR condamnée à faire installer dans sa salle circulaire un limiteur de niveau sonore sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, de l'AVOIR condamnée à faire procéder à divers travaux d'insonorisation, de lui AVOIR interdit, dans l'attente de la réalisation de ces travaux et de l'obtention des autorisations administratives nécessaires, de donner la ménagerie en location à destination de salle insonorisée sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de l'AVOIR condamnée à payer aux époux X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte du rapport d'expertise déposé le 11 septembre 2003 que le bâtiment dont les époux X... sont propriétaires et dans lequel ils occupent un appartement sur trois niveaux est quasiment entouré par les divers locaux du Cirque d'hiver, l'ancienne ménagerie étant mitoyenne avec l'arrière du bâtiment (et que) les époux X... se plaignent des bruits dus à la musique en provenance des salles de spectacles, salle ronde du cirque et salle de la ménagerie, ainsi que des nuisances (vibrations et « coups de bélier ») provoquées par les chaudières du chauffage central ; concernant la musique, l'expert, M. Z..., ingénieur acousticien, qui a effectué des mesures au cours de trois spectacles qui se déroulaient en soirée dans la salle circulaire, a constaté :

- le 2 octobre 2000 (concert Manu Solo), un dépassement de 0,5 dBA selon les normes admises par l'avis de la commission technique du bruit du ministère de la santé du 21 juin 1963, mais aucun dépassement selon les normes admises par le décret du 18 avril 1995, la gêne ressentie dans l'appartement des époux X... étant légère,

- le 19 décembre 2000 (spectacle de piste), un dépassement de 3 dBA selon l'avis du 21 juin 1963, mais aucun dépassement selon le décret du 18 avril 1995, la gêne ressentie provenant des basses et des cuivres,

- le 21 mai 2001 (soirée privée), un dépassement de 6 dBA selon l'avis du 21 juin 1963 et de 5 dBA selon le décret du 18 avril 1995, la nuisance d'origine sonore étant indiscutable, la musique, audible sur les trois niveaux de l'appartement, ayant un caractère continu par rapport à l'ambiance générale de la pièce ;

concernant le bruit de la chaufferie, qui comporte deux chaudières, une grosse chaudière ancienne (plus de 35 ans) de plus de 800 thermies, une chaudière récente d'environ 350 thermies, l'expert a relevé en période diurne, émanant de la chaudière ancienne, un dépassement de 7,5 dBA selon l'avis du 21 juin 1963 et de 3 dBA selon le décret du 18 avril 1995, le grondement sourd étant intolérable, même dans la journée, des vibrations étant ressenties dans la pièce ; concernant la ménagerie, M. Z... a constaté qu'une salle de théâtre était installée en fond de salle, que deux grosses enceintes acoustiques étaient posées de chaque côté et qu'il n'existait aucune isolation acoustique, tant vers la toiture que vers les parois latérales, de sorte que la ménagerie ne répondait pas à l'usage de salle de concert et qu'elle constituait un point faible pour la transmission du bruit, des spectacles de music-hall et des fêtes y étant organisées ainsi qu'il résulte du planning du cirque de juin 2001 (soirée dansante, le 11 juin), septembre 2000 (soirées dansantes les 15, 16 et 26 juin), du 6 octobre 2000 (cocktail musical) ; les bruits engendrés par la société d'exploitation de spectacles des trois frères Bouglione, tels qu'ils ont été mesurés par l'expert, dépassant les normes acoustiques réglementaires, cette société ne peut invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité au sens de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, l'antériorité de ses activités à l'installation des époux X... qui ont acquis leur bien par acte notarié du 23 avril 1987 ; en outre, l'intimée n'établit pas que la transformation de la ménagerie en salle de spectacle daterait de 1984, les plans, coupes et photographies versés aux débats ne permettant pas de situer cette nouvelle affectation dans le temps ; les contrats de location produits, antérieurs à 1987, concernent essentiellement la salle circulaire et le bar, tandis que ceux ayant trait à la ménagerie, à l'exception d'un seul contrat en date du février 1970, sont postérieurs à 1987 ; ainsi, postérieurement à l'acquisition de l'immeuble par les époux X..., les conditions d'exploitation ont été modifiées dès lors que la ménagerie a été transformée en salle de spectacles sans qu'aucune insonorisation n'ait été réalisée, ce qui a eu pour effet d'aggraver les nuisances auditives, de sorte que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE SPECTACLES DES TROIS FRERES BOUGLIONE ne peut se prévaloir de l'exonération de responsabilité précitée ; les bruits engendrés par la société d'exploitation de spectacles des trois frères Bouglione n'étant pas conformes aux normes acoustiques réglementaires, cette société ne peut invoquer la mauvaise qualité de l'isolation phonique de l'appartement des époux X... pour s'exonérer de sa responsabilité ; l'expert a indiqué que la musique s'étendait à l'ensemble de l'appartement, qu'elle était mieux perçue dans l'angle des pièces, lieu le plus proche de la salle circulaire, que lors de mesures d'isolement en provenance de la ménagerie, le bruit était entendu sur toute la longueur du mur mitoyen, le bruit de la chaudière s'étendant également à l'ensemble de l'appartement et étant accompagné de vibrations et de claquements ; il résulte de ces éléments l'existence de troubles anormaux de voisinage auxquels il incombe à la société d'exploitation de spectacles des frères Bouglione de porter remède » ;

1°) ALORS QU'un dépassement isolé de l'émergence sonore autorisée par voie réglementaire ne prive pas l'exploitant d'une activité commerciale, auteur du bruit, de la possibilité de faire utilement valoir l'excuse légale de pré-occupation ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'à ce dépassement s'ajoute une méconnaissance des conditions réglementaires d'exercice de l'activité fixées par les autorités compétentes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a écarté l'excuse de préoccupation du seul fait d'un dépassement ponctuel et unique (21 mai 2001) de l'émergence réglementaire dans l'appartement des époux X... et sans constater un manquement aux règles applicables à l'activité de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE SPECTACLES DES FRERES BOUGLIONE ; qu'ainsi, la Cour a violé les articles 1382 du Code civil, L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, R. 1336-8 ancien du Code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 ;

2°) ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action en justice de prouver la recevabilité de celle-ci ; qu'ainsi, il incombe à celui qui entend se plaindre de troubles anormaux du voisinage de prouver que son arrivée dans les lieux est antérieure à la date à laquelle l'activité à l'origine des troubles a commencé ; qu'en reprochant à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE SPECTACLES DES FRERES BOUGLIONE de ne pas établir que la transformation de la ménagerie en salle de spectacles était antérieure à l'arrivée de monsieur et madame X... en 1987, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE SPECTACLES DES FRERES BOUGLIONE produisait aux débats un contrat de location en date du 17 (lire 12) février 1970 et portant sur la ménagerie proprement dite ; qu'en affirmant ensuite que cette société n'établissait pas la location de la ménagerie dès avant 1987, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences s'en évinçant et a violé l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ;

4°) Et ALORS QUE la SOCIETE D'EXPLOITATION DE SPECTACLES DES FRERES BOUGLIONE produisait, outre un contrat de location de la ménagerie datant de février 1970, des contrats de location visant le Cirque d'hiver dans son « ensemble », avec ses « annexes », « ménagerie incluse », et en dates des 24 janvier 1968, 14 mars 1968, 23 janvier 1969 ; 1er septembre 1971, 12 octobre 1973 et janvier 1974 ; qu'en affirmant que la Société ne produisait, s'agissant de la ménagerie, que des contrats de location postérieurs à 1987 à l..exception de celui de février 1970, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

5°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, l'expert avait relevé ne pas pouvoir établir que les spectacles organisés dans la ménagerie conduisaient à une nuisance dans l'appartement PAOLI et que le bruit y étant perçu pouvait provenir de la grande salle circulaire après avoir traversé la ménagerie ; qu'en affirmant que l'exploitation de la ménagerie aurait eu pour effet d'aggraver les nuisances auditives, sans viser ni analyser les pièces d'où elle tirait une telle « constatation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6°) ALORS en tout état de cause QUE la Cour d'appel n'a constaté aucun dépassement de l'émergence autorisée du fait de bruits provenant, spécifiquement, de la ménagerie ; qu'en condamnant cependant la SOCIETE D'EXPLOITATION DE SPECTACLES DES FRERES BOUGLIONE à procéder à d'importants travaux d'insonorisation dans cette partie du Cirque d'hiver et en lui interdisant, sous astreinte, de l'exploiter en salle de spectacles tant que ces travaux ne seraient pas effectués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

7°) ALORS enfin QU'en toute circonstance, la faute de la victime constitue une cause d'exonération, totale ou partielle, susceptible d'être utilement invoquée par l'auteur du dommage ; qu'en affirmant que, les bruits engendrés par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE SPECTACLES DES FRERES BOUGLIONE n'étant pas conformes aux normes acoustiques réglementaires, cette société ne pouvait invoquer la mauvaise qualité de la propre isolation phonique de l'appartement des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. »


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