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Secret bancaire: un peu de didactique

Publié le 22 février 2009 par Kalvin Whiteoak

Pour revenir sur un article de Dani dans Piques et Répliques, on a jugé utile de faire un peu de didactique.

Le principe du secret bancaire est inscrit dans la loi fédérale sur les banques (article 47). Érigé pour protéger les clients contre les risques d’indiscrétion (version officielle) et aussi pour ramener plein de sous à gérer (version pragmatique)  il s’agit en fait d’une interdiction faite aux banquiers, à leurs employés ainsi qu’aux réviseurs bancaires de révéler toute information dont ils ont ou ont eu connaissance dans l’exercice de leur profession.

La violation de cette obligation est punissable pénalement selon cet article, qui précise en outre que “Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées.”

secret

Le secret ne peut donc être transgressé sans risque de poursuites que dans deux hypothèses : face à une obligation légale de fournir des renseignements à une autorité ou face à cette même obligation décrétée par à un juge.

Cette obligation doit résulter du droit fédéral, cantonal, ou international suisse à savoir celui contenu notamment dans les traités de double imposition.

La convention fiscale avec les USA prévoit un échange de renseignements  assez large

Art. 26 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements(que les législations fiscales des deux États contractants permettent d’obtenir) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou pour prévenir les fraudes et délits semblables portant sur un impôt visé par la présente Convention.
Dans les cas de fraude fiscale, (a) l’échange de renseignements n’est pas limité par l’art. 1 (Personnes visées) et (b) s’il est expressément demandé par l’autorité compétente d’un État contractant, l’autorité compétente de l’autre Etat contractant fournira les renseignements conformément au présent article sous forme de copie authentique des données ou documents originaux non modifiés.

Ceci veut dire que les USA sont en droit de demander et d’obtenir de la Suisse (et vice versa) des renseignements précis en cas de fraude ou de délits semblables ou pour prévenir la commission de telles infractions …. toute la question étant justement la définition du délit semblable.

En gros la distinction entre fraude et évasion fiscale est une notion helvétique molle et peu convaincante.

Est un fraudeur celui qui cherche délibérément à tromper l’ennemi par des manœuvres destinées à cacher des revenus ou de la fortune (par exemple la création “sans risque sur les bons conseils de l’UBS” d’une société écran au Liechtenstein pour y abriter des sommes et autres actifs). En revanche, celui qui “oublie simplement de déclarer des éléments taxables” ne commet en Suisse que de l’évasion ….

Dans ce pays on juge les délinquants essentiellement sur la base de leurs motivations : or chez le fraudeur ou chez celui qui ne s’adonne qu’à l’évasion … l’intention est exactement la même: ne pas payer d’impôt.

On peut donc discuter de cette question aussi longtemps que de celle du sexe des anges.

Billet du blog ouVertures.info, une autre lecture de l'info. Reproduction selon conditions.

Secret bancaire: un peu de didactique


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