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Les travailleurs ont-ils une date de péremption?

Publié le 06 mars 2009 par Duncan

CJCE, arrêt du 5 mars 2009, The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing, C-388/07.

Dans cet arrêt, la Cour revient sur les conditions auxquelles une législation nationale peut prévoir un licenciement pour cause d'atteinte de l'âge à la retraite (Voir ce précédent post du JMI sur l'arrêt Palacios, où nous soulignons l'hérésie économique qui sous-tend le raisonnement de l'état membre en cause, à savoir que la mise à la retraite automatique favorise l'emploi des jeunes).
Le National Council on Ageing (NCA) est une association caritative ayant pour objet la promotion du bien-être des personnes âgées. Elle conteste une règlementation anglaise au nom du principe de non-discrimination contenu dans la directive 2000/78 (dont l'applicabilité aux faits en cause est acquise depuis l'arrêt Palacios précité). Cette loi anglaise prévoit en effet  comme motif de licenciement le fait qu'un salarié est âgé de 65 ans ou plus pour cause de départ à la retraite.

Nous n'allons pas explorer en détails les méandres de cet arrêt relativement long. Concentrons-nous plutôt sur les traits saillants de celui-ci.
En substance, la question principale tourne autour des obligations imposées par l'article 6 de la directive. Cet article doit-il être interprété comme exigeant des États membres qu’ils énoncent de manière spécifique les types de différences de traitement fondées sur l’âge pouvant échapper au principe de non-discrimination ou simplement, ce qui est le cas de la loi anglaise, que certaines discriminations sont admissibles s'agissant de mesures constituant un «moyen proportionné pour atteindre un but légitime»? Bref, faut-il une énumération des objectifs légitimes ou pas?
La Cour, pour répondre à cette question, propose une analyse des obligations qui pèsent sur un etat membre lors de la transposition d'uen directive. a cet égard, son argument principal est que, aux termes de l’article 249 CE, si une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, elle laisse toutefois aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Les États membres sont obligés, lors de la transposition d’une directive, d’assurer le plein effet de celle-ci, tout en disposant d’une ample marge d’appréciation quant au choix des moyens.
Dès lors, on ne peut pas déduire de l'article 6 qu'il impose une transposition reprenant une énumération précise des objectifs justifiant qu’il puisse être dérogé au principe de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge. Mais, la Cour insiste toutefois que ceci ne constitue pas un blanc seing pour les Etats. En effet, l'article 6, paragraphe 1, n’ouvre la possibilité de déroger au principe de non discrimination que pour les seules mesures justifiées par des objectifs légitimes de politique sociale tels que ceux liés à la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle:  il appartient au juge national de vérifier si la réglementation en cause au principal répond à un tel objectif légitime et si l’autorité législative ou réglementaire nationale pouvait légitimement estimer, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les États membres en matière de politique sociale, que les moyens choisis étaient appropriés et nécessaires à la réalisation de cet objectif.

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