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Eoliennes et atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels

Publié le 10 mars 2009 par Christophe Buffet

A travers cette décision :

« Vu le recours, enregistré le 12 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501751 en date du 3 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la commune de La Bresse, annulé la décision du 1er juillet 2005 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'implantation de deux éoliennes et d'un poste de distribution d'énergie ;
2°) de rejeter la demande de la commune de La Bresse devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Il soutient :
- que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé la décision litigieuse, eu égard au lieu d'implantation retenu, le sommet des éoliennes étant à la même hauteur que le Hohneck, visible de tous les plus hauts sommets des Vosges, implanté dans le site inscrit du massif de la Schlucht-Hohneck, répertorié parmi les paysages remarquables de Lorraine et situé dans un secteur de grande richesse patrimoniale, caractérisé par la présence de deux réserves naturelles et de plusieurs zones Natura 2000 existantes ou en projet ;
- que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le site d'implantation était déjà sensiblement altéré par la main de l'homme, la présence d'installations de remontée mécanique, de hauteur au demeurant très modeste par rapport aux éoliennes envisagées, ne pouvant par ailleurs justifier une aggravation de la dégradation du paysage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2008, présenté pour la commune de La Bresse, par Me Cassin ;
La commune de La Bresse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que c'est à juste titre que le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse pour inexacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- que le projet en cause résulte d'un choix stratégique visant à limiter l'impact sur le paysage, à favoriser son insertion dans le site et à préserver le cadre biologique en contrebas de la ligne de crête ;
Vu, enregistrée le 10 octobre 2008, la note en délibéré présentée pour la commune de La Bresse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- les observations de Me Gelas, avocat de la commune de La Bresse,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux éoliennes faisant l'objet du permis de construire déposé par la commune de La Bresse, d'une hauteur de 91 mètres pales comprises, doivent être implantées à proximité immédiate de la route des crêtes des Vosges, à un kilomètre du sommet du Hohneck et à environ 500 mètres de la ligne de crête des sommets des Vosges séparant les régions Alsace et Lorraine, laquelle appartient au site d'importance communautaire des chaumes du Hohneck, Kastelberg, Rainkopf et Charlemagne ; que l'emplacement prévu est lui-même compris dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges et est également englobé dans un secteur répertorié parmi les paysages remarquables de Lorraine en tant que caractéristique des zones de chaumes sommitaux dépourvus d'arbres ; que les éoliennes seraient visibles dans leur intégralité du sommet du Hohneck et à partir de la ligne de crête, parcourue par un sentier pédestre situé sur le versant lorrain et en outre visibles de loin et sous de nombreux angles ; que, compte-tenu de l'intérêt qui s'attache à la préservation de ce paysage naturel typique, qui n'est à présent affecté que par quelques fermes auberges éparses et, au niveau du point d'implantation prévu, que par le tronçon supérieur de deux téléskis de modeste dimension, le projet litigieux doit être regardé, par la dimension et la localisation des éoliennes en cause, comme portant atteinte aux paysages naturels au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 1er juillet 2005 par lequel le préfet des Vosges a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la commune de La Bresse, le Tribunal administratif de Nancy a estimé que celui-ci avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme
;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de La Bresse devant le Tribunal administratif de Nancy ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 septembre 1973 par lequel les ministres respectivement chargés de la culture et de l'environnement ont modifié leur précédent arrêté du 24 septembre 1972 inscrivant le massif de la Schlucht-Hohneck sur l'inventaire des sites pittoresques ne constitue pas une décision à caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit que la commune de La Bresse n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté, devenu définitif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé du préfet des Vosges, lequel ne saurait au surplus être regardé comme trouvant son fondement dans cet arrêté interministériel ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté susvisé du préfet des Vosges comporte dans ses visas la mention de nombreux avis, tant favorables que défavorables, portant sur le projet litigieux et rendus par divers organismes, collectivités ou services de l'Etat ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru lié par les avis défavorables émanant, parmi d'autres, du service départemental d'architecture et du patrimoine et du directeur régional de l'environnement ; que la seule circonstance que les motifs dudit arrêté reprennent le qualificatif d' « emblématique » utilisé par le service départemental d'architecture et du patrimoine pour caractériser le site d'implantation du projet litigieux et empruntent des termes voisins de ceux employés par le directeur régional de l'environnement ne permet pas d'établir que le préfet se serait cru lié par les avis de ces services ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la commune de La Bresse devant le Tribunal administratif de Nancy doit être rejetée ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué ne peut qu'être annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de La Bresse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 3 septembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande de la commune de La Bresse est rejetée ainsi que ses conclusions devant la Cour.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la commune de La Bresse. »


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