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Etablissement de dentistes allemands: les caries autrichiennes protestent

Publié le 10 mars 2009 par Duncan

CJCE, Arrêt du 10 mars 2009, Hartlauer, C-169/07.

Dentist-office-art La création de certains établissements de santé en Autriche est soumis à une autorisation préalable. Cette autorisation a pour but d'évaluer si les besoins en soins de santé dans la région où l'installation est demandée sont satisfaits ou pas. Ce n'est que si ces besoins ne le sont pas que l'autorisation est accordée.
Dans ce cadre, Hartlauer, société ayant son siège en Allemagne, voulait établir une policlinique dentaire dans le 21e arrondissement de Vienne, en Autriche. Or l'autorisation lui a été refusée sur base d'un rapport établi par un expert de l’administration en matière médicale selon lequel les soins dentaires étaient assurés, à Vienne, de manière suffisante par les établissements de santé publics, les établissements privés d’utilité publique et les autres médecins conventionnés proposant une offre de prestations comparable.
Hartlauer conteste la compatibilité de cette législation avec l'article 43 CE. Dans cet arrêt, la Cour précise à quelles conditions un régime d'autorisation est admissible notamment vis-à-vis des critères prévisibles qui permettent d'encadrer le pouvoir d'appréciation des autorités.
Source photo.
La Cour rappelle tout d'abord que si le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et pour prendre, en particulier, des dispositions destinées à organiser et fournir des services de santé et de soins médicaux, ils doivent  toutefois respecter le droit communautaire, notamment les dispositions du traité CE relatives aux libertés de circulation, y compris la liberté d’établissement dans la mise en œuvre de cette compétence. Lesdites dispositions comportent l’interdiction pour les États membres d’introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l’exercice de ces libertés dans le domaine des soins de santé.
La Cour constate ensuite que la règlementation autrichienne qui subordonne l’établissement d’une entreprise d’un autre État membre à la délivrance d’une autorisation préalable constitue une restriction au sens de l’article 43 CE, car elle est susceptible de gêner l’exercice, par cette entreprise, de la liberté d’établissement en l’empêchant d’exercer librement ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable.
Elle peut toutefois être justifiée si elle poursuit, de manière proportionnée, un objectif légitime.
En l'occurrence, l'objectif poursuivit est la protection de la santé publique (article 46 CE). La mesure en cause poursuit bien cet objectif, dans la mesure où ils contribuent à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé, à savoir, d’une part, l’objectif visant à maintenir un service médical ou hospitalier de qualité, équilibré et accessible à tous et, d’autre part, l’objectif consistant à prévenir un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale.
Toutefois, la mesure en cause est toutefois impropre à l'atteindre: en effet, une autorisation préalable fondée sur une évaluation des besoins du marché est exigée pour la création et l’exploitation de nouvelles policliniques dentaires autonomes quelle que soit la dimension de celles-ci, et que l’établissement de nouveaux cabinets de groupe n’est pas, en revanche, soumis à un quelconque régime d’autorisation, et ce indépendamment de leur taille. La règlementation nationale en cause au principal ne poursuit pas de manière cohérente et systématique les objectifs invoqués.
De plus, la délivrance de l’autorisation de créer une nouvelle policlinique dentaire à une seule condition, à savoir l’existence d’un besoin en ce qui concerne les prestations offertes par ce nouvel établissement. Or, dans la pratique, elle est établie sur la base de critères différents selon le Land concerné. La Cour donne plusieurs exemples en analysant la législation du Landde Vienne et du Land de Haute-Autriche. La Cour constate donc que le régime d’autorisation administrative préalable en cause au principal n’est pas fondé sur une condition qui serait susceptible d’encadrer suffisamment l’exercice, par les autorités nationales, de leur pouvoir d’appréciation.

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