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Base de données (L.341-1 CPI): la notion d'investissement affinée

Publié le 02 avril 2009 par Nicolog


Dans un arrêt du 5 mars 2009 (PRECOM - OUEST FRANCE / DIRECT ANNONCES ) , la cour de cassation a précisé que la notion d'investissement du producteur d'une base de données couvrait les investissements liés à la constitution de la base et non ceux liés à la création des éléments constitutifs de la base.

Dans cette affaire les sociétés Ouest France Multimédia et Precom, qui respectivement exploite et réalise le site internet qui regroupe les annonces immobilières publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France, reprochaient la société Direct annonces d'extraire de cette base de données, de façon systématique et répétée, les nouvelles annonces pour les faire figurer dans une revue de presse qu'elle éditait et adressait chaque jour à ses abonnés, agents immobiliers.

Rappelons qu'aux termes de l'article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle " le producteur d'une base de données [...] bénéfice d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel ".

La cour de cassation s'est appuyée pour son analyse sur un arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 9 novembre 2004 (The british horseracing board Ltd c/ William hill organization Ltd ) qui a précisé que :

La notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données ;

Ø La notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.

Or en l'espèce, la base de données litigeuses était constituée d'annonces formalisées par la société Precom lors de leur saisie aux fins de publication et selon les indications que les annonceurs avaient été invités à fournir pour en permettre l'utilisation et leur classement.

En outre, aucune vérification du contenu des ces annonces, hormis illicéité manifeste ou incohérence, n'avait été effectuée.

La cour de cassation, pour rejeter le pourvoi, a constaté que les moyens consacrés par la société Precom pour l'établissement des annonces immobilières publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France ne correspondaient pas à un investissement lié à la constitution de la base de données dans laquelle elles étaient intégrées mais à la création des éléments constitutifs du contenu de cette base et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création.

La cour de cassation a donc jugé que la base de données des sociétés Ouest France Multimédia et Precom ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par l'article L. 341-1 du code la propriété intellectuelle.


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